Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-87.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.761
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 15-87.761 F-D
N° 1572
SC2
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [J] [M],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme, extorsions avec arme, port d'arme prohibé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 175-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que compte tenu de la complexité et de la multiplicité des investigations nécessaires, s'agissant d'extorsions avec arme et d'une tentative de vol avec arme reprochés aux mis en examen, dont les déclarations ont engendré de nombreuses vérifications de tous ordres, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que la poursuite de l'information est justifiée par le renvoi à intervenir devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quinze jours ;
"1°) alors que toute personne détenue avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure ; que, dans son mémoire, M. [M], détenu depuis, le 13 février 2014, s'est plaint du retard injustifié pris sur la clôture définitive de l'instruction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une demande d'acte formée par son co-mis en examen après communication du dossier au règlement, le 27 juillet 2015, a été rejetée, le 28 septembre 2015, et que, deux mois et demi plus tard, l'ordonnance de règlement de la procédure n'était toujours pas rendue ; qu'en s'abstenant de tout motif propre à justifier de ce manque de diligence de la juridiction d'instruction, la cour n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en affirmant que la poursuite de l'information est justifiée par le renvoi à intervenir devant la juridiction de jugement et en retenant ce renvoi comme certain, la cour a violé la présomption d'innocence" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [M] a été mis en examen des chefs, notamment, de tentative de vol avec arme et extorsions avec arme et placé en détention provisoire le 13 février 2014 ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 2 décembre 2015 ; qu'il a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir relevé les éléments précis et circonstanciés démontrant la nécessité du maintien de la détention provisoire et l'insuffisance de mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, constate que postérieurement aux réquisitions définitives de mise en accusation de M. [M] et de M. [X] devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, notifiées le 23 août 2015, ce dernier a déposé une demande d'acte supplémentaire qui a été rejetée, le 9 septembre 2015, ordonnance confirmée en appel le 28 septembre 2015 ; que les juges retiennent que compte tenu de la complexité et de la multiplicité des investigations rendues nécessaires par la nature des faits, les déclarations des mis en examen ayant engendré de nombreuses vérifications de tous ordres, l'incarcération de M. [M] n'a pas excédé une durée raisonnable ; qu'ils ajoutent que la poursuite de l'information est justifiée par le renvoi à intervenir devant la juridiction de jugement et qu'ainsi le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quinze jours ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable au sens des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , a justifié sa décision sans porter atteinte à la présomption d'innocence ni méconnaître les textes et dispositions conventionnelles susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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