Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-12.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.289
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles B..., demeurant à Fournets Luisans, Orchamps Vennes (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de la caisse Organic de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de Me Brouchot, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic de Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse Organic de Franche-Comté a fait signifier à M. B..., le 30 septembre 1991 à Paris, une contrainte en recouvrement de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes aux années 1987 et 1988 ; que M. B... a formé opposition à cette contrainte le 15 octobre 1991 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, juridiction désignée dans l'acte de signification, en contestant la compétence territoriale de ce tribunal ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 14 décembre 1992) l'a débouté de sa demande de nullité de la signification et a validé la contrainte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement ne comporte pas les énonciations substantielles nécessaires à sa validité relatives à la date des débats, au caractère public de l'audience au cours de laquelle ceux-ci ont eu lieu et à la composition du tribunal lors des débats et du délibéré, privant ainsi la Cour de Cassation de la possibilité de vérifier l'identité des membres du Tribunal devant lesquels la cause a été débattue et ceux ayant délibéré, en violation des articles 433, 447, 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations et mentions du jugement que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 14 décembre 1992 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, composé de Mme X..., juge au tribunal de grande instance, président, et de MM. Y... et Z..., assesseurs, et que le Tribunal a rendu aussitôt sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal ne pouvait, tout à la fois, retenir sa compétence et considérer la contrainte mentionnant la compétence d'un autre Tribunal comme étant régulière ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la contrainte, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales nécessaires de ses constatations, violant ainsi l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition devant le Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ; qu'en se bornant à retenir que M. B... avait une adresse à Paris et qu'il habitait également à Fournets Luisans-Orchamps Vennes sans rechercher où M. B... avait son domicile, qui seul pouvait déterminer la compétence de la juridiction, le Tribunal s'est prononcé par voie de motifs inopérants et a violé l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'irrégularité de forme de la signification n'avait causé aucun grief à M. B..., le Tribunal a exactement décidé de rejeter à l'exception de nullité ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant soulevé l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris au profit de celui de Besançon, M. B... n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses précédentes conclusions ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., envers la caisse Organic de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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