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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-17.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.480

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme SAVEG, société Auxiliaire de Vente et de Gestion, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., 2°/ la Caisse autonome des retraites complémentaires et de prévoyance des transports "CARCEPT", dont le siège social est sis à Paris Cédex 17 (75825), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Victor Z..., demeurant à Paris (9ème), ..., 2°/ de Mme Esther X..., épouse Z..., demeurant à Paris (9ème), ..., 3°/ de la société anonyme La Paternelle, Risques divers, venant aux droits des AGP, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SAVEG et de la "CARCEPT", de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Paternelle, Risques divers, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que, courant 1982, de graves dommages avaient été causés au plafond, aux peintures et revêtements muraux ainsi qu'au sol de l'appartement que, par l'intermédiaire de la société SAVEG, la société CARCEPT avait donné en location aux époux Y..., les juges du second degré ont estimé que la société SAVEG avait contribué au maintien du trouble causé aux intéressés du fait de ces dommages, dès lors qu'informée des sinistres et des dégâts qui s'en étaient suivis, elle n'avait rien fait pour entreprendre les travaux de remise en état qu'elle avait pourtant promis, par ses lettres des 30 mars, 17 octobre et 29 octobre 1984, de faire réaliser ; qu'en en déduisant que ladite société avait "eu un comportement fautif" de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ils ont, de ce chef, légalement justifié leur décision ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que la première branche du second moyen est, elle aussi, dépourvue de fondement dès lors que l'arrêt attaqué retient que "si l'expertise ordonnée n'a pas apporté tous les éclaircissements que l'on était en droit d'espérer, il n'en demeure pas moins qu'elle a fait apparaître que les sociétés CARCEPT et SAVEG ont une responsabilité incontestable dans cette affaire" ; Attendu, enfin, qu'en énonçant qu'au vu des éléments de la cause, de l'ampleur des dégâts constatés par l'expert et aussi de la durée du trouble, il convenait de relever le montant de la provision allouée en le portant à la somme demandée de 80 000 francs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'évaluation de cette provision, sans trancher aucune contestation sérieuse ; que la seconde branche du second moyen ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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