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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-43.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.760

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécurité nouvelle, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Bernadette Y..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sécurité nouvelle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991), que Mme Y..., technico-vérificatrice au service de la société Sécurité nouvelle depuis le 23 mai 1984, a été licenciée pour faute grave le 27 octobre 1989, en raison "d'altercations répétées avec violence aux heures et lieu du travail à l'encontre d'une collègue" ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il était constant et reconnu par écrit par Mme Y... qu'une altercation avec violences était déjà intervenue entre elle-même et Mme X... le 6 juillet 1989, que Mme Y... avait alors reçu une lettre d'avertissement de ce fait, que Mme X... avait bénéficié d'un arrêt de travail et qu'une déclaration d'accident du travail avait été établie concernant celle-ci le 7 juillet 1989, en raison d'une "altercation avec une autre employée" ; qu'il n'était pas discuté que Mme X... a été licenciée pour faute grave, en raison d'une nouvelle altercation avec violences l'ayant opposée à Mme Y... le 20 octobre 1989 ; qu'il était aussi constant qu'à l'occasion de ce dernier incident, une nouvelle déclaration d'accident du travail a été rédigée concernant Mme X... ce même jour du fait d'une "altercation avec une autre employée" ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la cause du licenciement de Mme X..., la cour d'appel, qui a considéré le licenciement de Mme Y... comme n'étant justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que de l'article L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité nouvelle, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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