Texte intégral
N° RG 21/03572 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4CF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00512
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [X] [G], salariée de la société [5] en qualité d'agent de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Eure une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 septembre 2017 ainsi qu'un certificat médical initial du 11 septembre 2017 faisant état d'une tendinopathie non calcifiante du supra épineux et du long biceps de l'épaule gauche.
La caisse a procédé à une enquête. Par lettre du 29 janvier 2018 adressée au Dr [C], médecin du travail, elle a demandé à ce dernier son avis motivé sur la demande présentée par Mme [G].
En considération de l'absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux, elle a transmis le dossier au CRRMP de [Localité 4] Normandie, qui le 12 avril 2018 a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre du 16 avril 2018, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
Face au silence de la commission, valant décision implicite de rejet de son recours, la société [5] a poursuivi sa contestation en saisissant, par lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au tribunal de grande instance d'Evreux (pôle social), devenu ensuite tribunal judiciaire.
Dans sa séance du 28 mars 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2020, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Centre afin de recueillir un autre avis sur la question de savoir si la maladie de Mme [X] [G] avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le 10 février 2021, ce deuxième CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 6 août 2021, notifié à la caisse le 13 août 2021 (date de réception du courrier de notification), le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse du 16 avril 2018,
- invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 9 septembre 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 25 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- homologuer l'avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire du 10 février 2021,
- en conséquence, constater que la maladie déclarée par Mme [X] [G] est en lien direct avec son activité habituelle,
- confirmer la décision de la caisse du 16 avril 2018 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 septembre 2018 par Mme [X] [G], et en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019,
- débouter la société [5] de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
La caisse admet que les deux CRRMP successivement saisis n'ont pas été destinataires de l'avis motivé du médecin du travail. Elle fait cependant valoir qu'elle l'avait demandé à ce dernier par courrier recommandé du 29 janvier 2018, dont le Dr [C] a accusé réception ; qu'ayant donc été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis, l'absence de celui-ci au dossier ne lui est pas imputable, et ne saurait vicier l'avis du CRRMP. Elle en déduit qu'elle est fondée à demander l'homologation de l'avis du second CRRMP.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 5 juillet 2023), la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer inopposable la décision de prise en charge, ou à tout le moins de désigner un nouveau CRRMP. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un nouveau CRRMP.
La société [5] fait valoir que tant l'avis du 1er CRRMP que celui du second ont été rendus sans que ceux-ci n'aient eu connaissance de l'avis du médecin du travail. Elle en déduit que ces avis sont irréguliers, dès l'instant que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité matérielle de l'obtenir, faute d'avoir relancé le médecin du travail. Elle estime à cet égard qu'une simple absence de réponse à une demande d'avis non réitérée ne constitue pas une impossibilité matérielle.
A l'appui de sa demande subsidiaire, elle se prévaut d'une absence de démonstration par le CRRMP du caractère professionnel de la maladie, faisant valoir que l'avis du second CRRMP, dont la motivation se borne à faire état de considérations d'ordre général, de sorte qu'il est à tout le moins irrégulier et insuffisamment motivé. Elle estime qu'il est largement insuffisant pour répondre aux exigences du tableau 57, ce qui justifie la désignation d'un nouveau CRRMP.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande principale d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, al. 2, 3 et 5, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre, notamment, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, la caisse justifie avoir envoyé une demande d'avis motivé au Dr [C], médecin du travail, « AMI Santé au travail » à [Localité 6], par lettre recommandée du 29 janvier 2018, et justifie d'un accusé de réception signé le 31 janvier 2018. Elle établit donc avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention de cet avis.
Le fait que le médecin du travail n'ait pas répondu à cette demande ne saurait être reproché à la caisse. De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir relancé le médecin du travail, et cela d'autant moins que le premier courrier était parfaitement clair quant à l'importance de l'avis réclamé, précisant qu'il était obligatoire, afin de permettre la communication du dossier au CRRMP.
En établissant que le médecin n'a pas répondu à la demande d'avis motivé qu'elle lui a fait parvenir, la caisse fait la preuve de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait de communiquer cet avis aux CRRMP.
Les avis incriminés sont donc parfaitement réguliers.
La demande d'inopposabilité, de même que la demande de désignation d'un nouveau CRRMP, fondées sur ce seul moyen tiré de l'irrégularité des avis rendus par les CRRMP, sont donc rejetées.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur la demande subsidiaire de désignation d'un autre CRRMP
Le caractère insuffisant de la motivation du comité n'est en tout état de cause pas susceptible de justifier la saisine d'un autre CRRMP, étant rappelé à cet égard que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
La société [5] est donc déboutée de sa demande.
III. Sur les frais du procès
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 11 septembre 2017 « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » affectant Mme [X] [G],
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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