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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 90-86.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.036

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 septembre 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE sous l'accusation de tentatives d'assassinat et a décerné ordonnance de prise de corps ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 170, 206, 593 et 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, " en ce que le procès-verbal de première comparution (cote D 54) mentionne successivement que Bernard Y... avait exprimé le souhait d'être entendu ultérieurement sur les faits qui lui étaient reprochés en présence de son avocat, et qu'il a été interrogé à la suite de son acceptation d'un débat contradictoire immédiat sur son placement en détention provisoire ; " alors que le juge d'instruction ne peut procéder à un interrogatoire immédiat de l'inculpé lors de sa première comparution, sauf dans les cas d'urgence limitativement énumérés par l'article 115 du Code de procédure pénale et doit se borner à recueillir les déclarations de celui-ci s'il désire en faire ; que Y... ayant spontanément déclaré (p. 1 du procès-verbal) qu'il désirait être entendu ultérieurement sur les faits qui lui étaient reprochés en présence de son avocat, le juge d'instruction n'était dès lors plus en mesure de recevoir les déclarations de celui-ci au cours de la première comparution, ni de procéder à un quelconque interrogatoire ; qu'en interrogeant toutefois Y... sans désemparer, nonobstant son acceptation d'un débat contradictoire sur son placement en détention provisoire, le magistrat instructeur a violé les droits de la défense et entaché de nullité la procédure suivie aussi bien lors de la première comparution qu'ultérieurement " ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, le 16 mars 1989, Y... a d'abord déclaré qu'en ce qui concerne les faits, il s'expliquerait ultérieurement en présence de son conseil Me B... ; qu'il a ensuite accepté que le débat contradictoire sur la détention provisoire ait lieu immédiatement, en renonçant à la fois au délai pour préparer sa défense et à l'assistance d'un conseil ; qu'après les réquisitions du ministère public sur le placement en détention, l'inculpé a déclaré qu'il n'avait pas d'observation à faire ; Attendu qu'en cet état, il n'a été porté contrairement aux allégations du moyen, aucune d violation des droits de la défense, dès lors qu'au cours de cette première comparution, le magistrat instructeur n'a pas interrogé Y... quant aux faits dont il venait de l'inculper, mais l'a seulement invité, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, à présenter ses observations dans le cadre du débat contradictoire immédiat sur la détention ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé au mémoire personnel et au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 296, 297, 321, 326 du Code pénal, 593 et 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentatives de meurtres avec préméditation ; " aux motifs qu'il avait acheté le fusil de chasse le 11 mars 1989 vers 8 h 30 dans une armurerie de la ville de Rennes ; qu'il avait donné rendez-vous aux victimes et avait volontairement tiré des coups de feu avec cette arme dans leur direction ; qu'il avait acheté ladite arme peu de jours auparavant ; qu'il l'avait chargée et armée avant de retrouver Christian Z... et Danielle A... ; qu'il aurait proféré des menaces à l'encontre de ces derniers ; que Danielle A... et Christian Z... ayant subi des blessures, il se déduisait de ces éléments que Bernard Y... avait volontairement tenté de leur donner la mort et qu'il avait prémédité son acte ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation a retenu successivement que Y... avait acheté le fusil de chasse ayant servi au tir des coups de feu le matin même des faits et qu'il avait procédé à cet achat et à celui des munitions peu de jours auparavant ; qu'ainsi donc la juridiction d'instruction s'est prononcée par des motifs entachés d'insuffisance et de contradiction sur la circonstance de préméditation, laquelle caractérise légalement la tentative d'assassinat ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation devait répondre au moyen péremptoire du mémoire déposé par Y... et soulignant qu'au moment des faits, Z... avait adopté une attitude de d provocation en s'approchant de lui et qu'il avait d'abord effectué un premier tir à ses pieds ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attitude de la victime, laquelle excluait aussi bien l'intention criminelle prêtée à Y... que la circonstance de la prémédition, l'arrêt attaqué n'a pas régulièrement motivé sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., ne pouvant admettre que son ex-amie Danielle A... s'affiche en compagnie de son nouvel amant, Christian Z..., leur aurait donné rendez-vous le 11 mars 1989 et, vers 10 heures, aurait volontairement tiré des coups de feu dans leur direction, alors qu'ils se trouvaient à une faible distance, blessant légèrement Danielle A..., et plus gravement Z... ; Attendu que pour écarter les conclusions de l'inculpé qui contestait la préméditation et demandait que les tentatives d'assassinat soient requalifiées en délit de coups et blessures volontaires, la chambre d'accusation relève que Y... aurait acheté l'arme, un fusil de chasse de calibre 12 à répétition, ainsi qu'une provision de 10 cartouches, le 11 mars 1989 vers 8 h 30 ; qu'il aurait chargé cette arme avant de retrouver les deux victimes, à l'égard desquelles il aurait antérieurement proféré des menaces de mort ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à suivre Y... dans les détails de son argumentation sur une simple attitude de provocation prêtée à Z..., a estimé à bon droit qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes de tentatives d'homicide volontaire avec préméditation ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et délits et notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir en la matière que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de d l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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