Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.559
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Michel Z..., édicteur, demeurant à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1988 par le premier président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Juge aux affaires matrimoniales (JAM) Paris, 2 juin 1988) rendue en dernier ressort et les productions, qu'un jugement du 3 octobre 1985 a condamné M. Z... à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle pour sa participation à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, l'un mineur l'autre majeur ; que Mme Y..., ayant cessé en septembre 1986 de recevoir la pension alimentaire que M. Z... disait verser directement aux enfants, alors tous deux majeurs, a saisi le JAM qui par ordonnance du 4 juin 1987 a dit que le père sera tenu de verser la pension à la mère elle-même qui continuait à assumer la charge des deux enfants ; qu'elle a aussi demandé son admission au bénéfice du recouvrement public pour les pensions dues du 1er mars au 30 mai 1987 ; que M. A... ayant fait opposition à l'état exécutoire délivré sur ces bases, le JAM a validé l'état partiellement, pour la pension due pour un seul enfant et pour deux mois seulement ;
Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait dans ses écritures, l'état exécutoire, qui trouvait son fondement dans l'ordonnance du 4 juin 1987, n'aurait pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et du dossier de la procédure que l'état contesté a été délivré en exécution non de l'ordonnance du 4 juin 1987 mais du jugement du 3 octobre 1985 prescrivant le paiement des pensions à Mme Y... elle-même ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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