Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° W 19-19.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.300 contre l'arrêt rendu n° RG : 18/01367 le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , venant aux droits la caisse du Régime social des indépendants de Picardie, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté le caractère irrégulier du mandat de représentation donné à M. J..., en sa qualité de Président du syndicat Taless, D'AVOIR écarté les conclusions déposées par le syndicat Taless pour le compte de l'exposant et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes dispositions.
AUX MOTIFS QUE « Mr V... a comparu en personne, assisté de Mr Razouane, président du syndicat Taless, muni d'un pouvoir spécial de représentation. L'Urssaf dénie à Mr J... tout pouvoir de représentation de Mr V..., et l'irrecevabilité des conclusions établies en son nom. Il doit être retenu que Mr J... produit un pouvoir spécial de représentation, alors qu'il est intervenu à l'audience pour assister Mr. V..., sans avoir de pouvoir pour ce faire. Aux termes de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ». L'application de ce texte suppose que soient démontrées d'une part, l'existence d'un syndicat au sens de l'article L 411-1 du code du travail, devenu L 2131-1, et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, d'autre part la qualité d'employeur du travailleur en cause. Selon l'article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. En l'espèce, Mr J... produit les statuts du syndicat Taless, et l'article 1 relatif à la dénomination du syndicat précise "il est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, entre les industriels dont l'activité ressortit à l‘Bâtiment, travaux publics et qui adhèrent aux présents statuts, un syndicale portant le titre de Syndicat Taless de l 'Bâtiment, travaux publics". La reproduction littérale des statuts ne permet de déterminer avec certitude la nature de l'activité développée par les adhérents, qui devraient être des industriels, dont l'activité ressortit au bâtiment et travaux publics. Par ailleurs, si l'objet du syndicat Taless tel qu'il est indiqué est général, il apparaît néanmoins la raison d'être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l'article 1 des statuts est "de faire du respect du principe de libre choix de son régime d'assurance maladie et retraite une priorité absolue". Cet article se poursuit comme suit "loin d'inciter, par quelque moyen que ce soit, à la violation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale. Le syndicat entend accompagner leurs membres ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection social librement choisi. Le syndicat croit en l'application du principe de libre concurrence pour la couverture de tous les risques sociaux. " L'objet réel de l'entité litigieuse est bien de tenter d'obtenir le libre choix d'un régime d'assurance maladie, et non pas la défense des intérêts professionnels de ses adhérents. Sa dénomination exprime à elle seule la véritable nature de ce groupement puisqu'il est dénommé syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, et que par ailleurs, les statuts précisent qu'elle doit adhérer à la confédération syndicale des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale. Ce qui traduit bien qu'en réalité, l'objet de cette structure est celle décrite dans sa dénomination, et qu'ensuite, elle tente de se présenter comme défendant des intérêts professionnels, en créant des entités supposées couvrir la plupart des secteurs d'activité. Ainsi Mr J... a produit un courrier émanant de la ville de Boulogne-Billancourt le 14 novembre 2018, en sa qualité de président des syndicats Taless, puisqu'il venait d'en créer 21 dans les secteurs suivants : - agriculture, marine, pêche, -mécanique et travail des métaux, -matériaux souples, bois industries graphiques, - bâtiment, travaux publics, - services aux particuliers et aux collectivités, - hôtellerie, restauration, alimentation, - industries, process, - sic "de T ingénieurs et cadres de l'industrie" - de la banque et des assurances - des transport, de la logistique, et tourisme, - du commerce, - de la gestion, administration des entreprises, - de l'administration publique, professions juridiques, armée et police, - de l'électricité, électronique, - de l'informatique et des télécommunications, - de l'enseignement et de la formation, - de l'étude et recherche - de la politique, religion - de la communication, information, art et spectacle, - santé, action sociale, culturelle et sportive, - de l'artisanat. La Cour de cassation a jugé que ne répond pas aux conditions de l'article L.411-2 (L.2131- 2 nouveau) une association dont peut faire partie tout salarié quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité. De la même manière, une structure juridique regroupant des personnes issues d'horizons professionnels différents ne constitue pas un syndicat. En l'espèce, le Syndicat TALESS a pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne ; Le Syndicat TALESS ne revendique pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adresse directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition U... rassemble donc et défend les intérêts de personnes qui souhaitent quitter le régime obligatoire de sécurité sociale par répartition sans toutefois représenter aucune profession et ne peut de ce fait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L.2131-2 du code du travail . La création de 21 syndicats portant le même nom mais concernant y compris des fonctionnaires, des salariés du secteur privé, est au demeurant contraire au nom même de la structure, qui se revendique comme étant un syndicat des travailleurs indépendants. U... n'est donc pas un syndicat au sens de l'article L 2132-1 du code du travail et Mr J..., agissant en qualité de président de cette structure ne peut donc intervenir pour représenter ni assister Mr V.... L'Urssaf demande que les conclusions qui ont été versées le 11 décembre 2018 soient écartées, et Mr J... a indiqué à l'audience que les conclusions qu'il établissait étaient toujours signées par l'adhérent. Il apparaît qu'effectivement, les écritures communiquées à la cour par lettre recommandée réceptionnée le 11 décembre 2018 portent effectivement une signature conforme à celle apposée sur le pouvoir de représentation au nom de Mr V.... Pour autant, Mr J... ne dénie pas être l'auteur de cet écrit, et le déclarer recevable aurait pour conséquence, d'autoriser un tiers à une procédure d'agir sous couvert du titulaire de l'action, or, seuls les avocats peuvent agir pour le compte de leurs clients. Les conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. Mr V... présent à l'audience a développé trois arguments qui seront par conséquent examinés par la cour » ;
1. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il est constant que l'organisme de sécurité sociale n'a pas contesté en première instance le mandat de représentation et d'assistance de M. J... et a accepté sa présence aux débats judiciaires, ce dont il résultait que le défendeur avait admis la régularité de cette représentation en justice de sorte qu'il était irrecevable à se contredire en cause d'appel en déniant à M. J... tout pouvoir de représentation ; qu'ainsi, après avoir entendu M J... à l'audience, la cour d'appel qui a néanmoins accepté que l'organisme de sécurité sociale se contredise et méconnaisse le principe de loyauté des débats, a violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait à la fois relever que l'appelant avait comparu en personne « assisté de M. J..., Président du syndicat Taless, muni d'un pouvoir spécial de représentation » (premier et troisième motifs) puis « qu'il est intervenu à l'audience pour assister M. V..., sans avoir de pouvoir pour ce faire » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE selon l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs et conformément à l'article L. 2131-1 du Code du travail, les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le syndicat des travailleurs indépendants assuré librement en Europe pour leur sécurité sociale, Taless, a été formé conformément à la loi du 21 mars 1884 et que vingt-et-un secteurs d'activités étaient désormais crées pour ses travailleurs indépendants, la cour d'appel ne pouvait juger néanmoins que Taless n'est pas un syndicat au sens de l'article L. 2132-1 du Code du travail et que son Président ne peut donc intervenir pour représenter ni assister en justice, sans excéder ses pouvoirs et violé ensemble les textes précités ainsi que l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies du 16 décembre 1966 et l'article 8.1 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté les conclusions déposées par le syndicat Taless pour le compte de M. V... le 11 décembre 2018, rejeté ses demandes et de L'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Mr V... a comparu en personne, assisté de Mr Razouane, président du syndicat Taless, muni d'un pouvoir spécial de représentation. L'Urssaf dénie à Mr J... tout pouvoir de représentation de Mr V..., et l'irrecevabilité des conclusions établies en son nom. Il doit être retenu que Mr J... produit un pouvoir spécial de représentation, alors qu'il est intervenu à l'audience pour assister Mr. V..., sans avoir de pouvoir pour ce faire. Aux termes de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ». L'application de ce texte suppose que soient démontrées d'une part, l'existence d'un syndicat au sens de l'article L 411-1 du code du travail, devenu L 2131-1, et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, d'autre part la qualité d'employeur du travailleur en cause. Selon l'article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. En l'espèce, Mr J... produit les statuts du syndicat Taless, et l'article 1 relatif à la dénomination du syndicat précise "il est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, entre les industriels dont l'activité ressortit à l‘Bâtiment, travaux publics et qui adhèrent aux présents statuts, un syndicale portant le titre de Syndicat Taless de l 'Bâtiment, travaux publics". La reproduction littérale des statuts ne permet de déterminer avec certitude la nature de l'activité développée par les adhérents, qui devraient être des industriels, dont l'activité ressortit au bâtiment et travaux publics. Par ailleurs, si l'objet du syndicat Taless tel qu'il est indiqué est général, il apparaît néanmoins la raison d'être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l'article 1 des statuts est "de faire du respect du principe de libre choix de son régime d'assurance maladie et retraite une priorité absolue". Cet article se poursuit comme suit "loin d'inciter, par quelque moyen que ce soit, à la violation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale. Le syndicat entend accompagner leurs membres ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection social librement choisi. Le syndicat croit en l'application du principe de libre concurrence pour la couverture de tous les risques sociaux. " L'objet réel de l'entité litigieuse est bien de tenter d'obtenir le libre choix d'un régime d'assurance maladie, et non pas la défense des intérêts professionnels de ses adhérents. Sa dénomination exprime à elle seule la véritable nature de ce groupement puisqu'il est dénommé syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, et que par ailleurs, les statuts précisent qu'elle doit adhérer à la confédération syndicale des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale. Ce qui traduit bien qu'en réalité, l'objet de cette structure est celle décrite dans sa dénomination, et qu'ensuite, elle tente de se présenter comme défendant des intérêts professionnels, en créant des entités supposées couvrir la plupart des secteurs d'activité. Ainsi Mr J... a produit un courrier émanant de la ville de Boulogne-Billancourt le 14 novembre 2018, en sa qualité de président des syndicats Taless, puisqu'il venait d'en créer 21 dans les secteurs suivants : - agriculture, marine, pêche, -mécanique et travail des métaux, -matériaux souples, bois industries graphiques, - bâtiment, travaux publics, - services aux particuliers et aux collectivités, - hôtellerie, restauration, alimentation, - industries, process, - sic "de T ingénieurs et cadres de l'industrie" - de la banque et des assurances - des transport, de la logistique, et tourisme, - du commerce, - de la gestion, administration des entreprises, - de l'administration publique, professions juridiques, armée et police, - de l'électricité, électronique, - de l'informatique et des télécommunications, - de l'enseignement et de la formation, - de l'étude et recherche - de la politique, religion - de la communication, information, art et spectacle, - santé, action sociale, culturelle et sportive, - de l'artisanat. La Cour de cassation a jugé que ne répond pas aux conditions de l'article L.411-2 (L.2131- 2 nouveau) une association dont peut faire partie tout salarié quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité. De la même manière, une structure juridique regroupant des personnes issues d'horizons professionnels différents ne constitue pas un syndicat. En l'espèce, le Syndicat TALESS a pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne ; Le Syndicat TALESS ne revendique pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adresse directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition U... rassemble donc et défend les intérêts de personnes qui souhaitent quitter le régime obligatoire de sécurité sociale par répartition sans toutefois représenter aucune profession et ne peut de ce fait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L.2131-2 du code du travail . La création de 21 syndicats portant le même nom mais concernant y compris des fonctionnaires, des salariés du secteur privé, est au demeurant contraire au nom même de la structure, qui se revendique comme étant un syndicat des travailleurs indépendants. U... n'est donc pas un syndicat au sens de l'article L 2132-1 du code du travail et Mr J..., agissant en qualité de président de cette structure ne peut donc intervenir pour représenter ni assister Mr V.... L'Urssaf demande que les conclusions qui ont été versées le 11 décembre 2018 soient écartées, et Mr J... a indiqué à l'audience que les conclusions qu'il établissait étaient toujours signées par l'adhérent. Il apparaît qu'effectivement, les écritures communiquées à la cour par lettre recommandée réceptionnée le 11 décembre 2018 portent effectivement une signature conforme à celle apposée sur le pouvoir de représentation au nom de Mr V.... Pour autant, Mr J... ne dénie pas être l'auteur de cet écrit, et le déclarer recevable aurait pour conséquence, d'autoriser un tiers à une procédure d'agir sous couvert du titulaire de l'action, or, seuls les avocats peuvent agir pour le compte de leurs clients. Les conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. Mr V... présent à l'audience a développé trois arguments qui seront par conséquent examinés par la cour » ;
1. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il est constant que l'organisme de sécurité sociale n'a pas contesté en première instance le mandat de représentation et d'assistance de M. J... et a accepté sa présence aux débats judiciaires, ce dont il résultait que M. J... pouvait par la suite, en cause d'appel, légitimement adresser à la cour des conclusions signées par M. V... en vue de l'audience, à un moment où son mandat n'était pas contesté ; qu'en écartant néanmoins ces conclusions des débats, aux motifs que le mandat de M. J..., dont la régularité a été contestée pour la première fois en cause d'appel, n'était pas régulier et qu'il ne pouvait, en conséquence, adresser des conclusions au nom et pour le compte de la partie assistée, privant ainsi cette partie de l'ensemble de l'argumentation qui y était développée pour son compte, la cour d'appel a permis à l'organisme de sécurité sociale de se contredire au préjudice de M. V... et de méconnaître le principe de loyauté des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale et les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister et elles peuvent exposer au juge leurs moyens par lettre recommandée à condition que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. V... a personnellement comparu à l'audience, assisté de M. J..., et que des conclusions, signées par M. V..., ont été communiquées par LRAR, il en résultait que M. V... avait expressément fait siens les moyens de fait et de droit qui étaient développés dans ces écritures de sorte que la cour d'appel qui las a néanmoins écartées sans répondre aux moyens qui y étaient développés, au prétexte que les conclusions ont été écrites et adressées par une personne dépourvue d'un mandat régulier, a violé les articles R. 142-20, R. 142-20-1 et R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, 4 , 5, 16 et 412 du code de procédure civile, ensemble, l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS QU'il appartient au juge de vérifier, avant l'ouverture des débats, la régularité du mandat de la personne chargée d'assister une partie au procès présente à l'audience ; qu'une fois les débats ouverts, si le juge autorise le mandataire à développer des arguments de faits et de droits au nom et pour le compte de la partie assistée, il ne peut les écarter par la suite, après avoir pourtant constaté que cette partie avait signé les conclusions déposées, au prétexte que postérieurement à la clôture des débats, le mandat était jugé irrégulier, sans inviter expressément la partie assistée à reprendre à son compte les moyens développés en son nom; qu'en l'espèce, en se bornant à répondre aux seuls arguments développés à l'audience par la partie assistée et en écartant, postérieurement à la clôture des débats, les arguments développés en son nom et pour son compte par la personne qui l'a assistée lors de l'audience au motif que son mandat n'était pas valable, sans avoir préalablement permis à la partie assistée de reprendre effectivement à son compte l'ensemble des moyens développés en son nom, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. ALORS QUE lorsqu'une partie est présente à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, et que des conclusions signées par elle et réitérées à l'audience sont versées aux débats en son nom par une personne dont le mandat est jugé irrégulier après la clôture des débats, le juge ne peut les écarter sans inviter au préalable la partie comparante à reprendre ou non les conclusions à l'oral dans le cadre d'une réouverture des débats, sauf à méconnaître les règles d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, en écartant les conclusions établies pour le compte de M. V... et signées par lui au motif inopérant qu'elles ont été rédigées par une personne dépourvue d'un mandat régulier, sans inviter M. V..., qui était présent à l'audience, à reprendre ou non à l'oral les conclusions écrites réitérées à l'audience par son mandataire, la cour d'appel a violé l'articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé la contrainte émise le 9 février 2016 pour un montant total de 12 679 euros, D'AVOIR condamné M. V... à payer au régime social des indépendants de Picardie la somme de 12 679 euros au titre de la contrainte ainsi que les frais de signification par exploit d'huissier du 24 février 2016 et D'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de motivation de la contrainte : C'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que la contrainte avait été précédée de deux mises en demeure : - l'une du 24 août 2015 relative aux cotisations du 2ème et 3 ème trimestre 2015, - l'autre du 23 décembre 2015 relative aux cotisations du 4 ème trimestre 2015. La contrainte se référant à celles-ci, Mr V... a donc bien été informé des causes de la contrainte, et répond aux exigences formelles, soit l'indication d'un montant, d'une période à laquelle elle se rapporte. Sur la délégation de signature Devant la cour d'appel, Mr V... soulève un moyen nouveau, tenant à ce que la signataire de la contrainte n'aurait pas reçu délégation. Il s'agit d'une simple affirmation de sa part, qui n'est étayée par aucun élément objectif. Le fait que la signature du directeur ait été apposée sous la forme d'une image numérisée n'affecte pas la validité formelle de la contrainte dès lors que ce procédé ne peut être assimilé à une signature électronique au sens de l'article 1316-4 ancien du code civil. Sur les cotisations appelées Mr V... affirme qu'il aurait été radié le 5 août 2011 et des cotisations auraient été appelées en novembre 2011. Mr V... ne fournit pas la moindre pièce établissant la radiation qu'il invoque. Dès lors, cet argument ne saurait être retenu. Sur l'appel de cotisations en 2016 Si des cotisations ont été appelées en 2016, cet élément ne peut interférer sur le présent litige, alors que sont en cause les cotisations pour l'année 2015 et que l'appelant ne justifie pas de sa radiation. Sur les demandes de communication de Pièces Mr V... affirme avoir demandé la communication de documents, mais il n'en justifie aucunement. Il ne peut donc invoquer un quelconque préjudice. Compte tenu de ces éléments, l'Urssaf démontrant le bien-fondé de la contrainte décernée, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. Il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable, l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner Mr V..., partie succombante, aux entiers dépens de l'instance d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations. En l'espèce, il est constant que Monsieur F... V... a été affilié au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS du 5 mai 2008 au 5 août 2011 en tant que commerçant en sa qualité de gérant associé unique de la SARL [...] . A ce titre, il est assujetti au paiement de cotisations de sécurité sociale. Ainsi qu'il en est justifié par le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, deux mises en demeure lui ont été adressées : - une mise en demeure du 12 décembre 2011 relative aux cotisations du mois de septembre 2011 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 décembre 2012 - une mise en demeure du 10 août 2012 relative à la régularisation pour 2010 et pour 2011 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 août 2012 et non réclamé. Aux termes de l'article L.244-3 du code de sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Aux termes de l'article L.244-11 du code de sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3. En application de ces textes, les mises en demeure notifiées à Monsieur F... V... en décembre 2012 pouvaient concerner des cotisations appelées pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012. La contrainte signifiée à Monsieur F... V... le 24 février 2016, soit avant l'expiration du délai de cinq ans à compter des mises en demeure, n'encourt donc aucun grief tiré de la prescription. Sur le fond, Monsieur F... V... se contente d'affirmer que sa société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2011 et que tous les créanciers ont été payés et que le calcul de cotisations n'est pas fondé, sans justifier de ses allégations et contestations alors qu'en matière d'opposition à contrainte, la charge lui en incombe. Par conséquent, il convient de valider la contrainte pour son entier montant. Sur les demandes subsidiaires de l'opposant Les demandes subsidiaires de Monsieur F... V... constituent en réalité une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir et sont, au regard de ce qui précède, devenues sans objet. Sur la demande de dommages-intérêts formulée par l'opposant En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la mise en cause de la responsabilité civile de l'organisme suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'une faute imputable à l'organisme, d'un préjudice subi par l'assuré et d'un lien de causalité entre la faute de l'organisme et le préjudice de l'assuré. Faute pour l'opposant de démontrer que ces conditions sont remplies, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R. 133-6 du code de sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En application du texte susvisé, il convient de condamner Monsieur F... V... à payer au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE PICARDIE les frais de signification de la contrainte litigieuse » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions écrites adressées à la cour et les arguments qui y étaient développés afin d'obtenir l'annulation de la contrainte du 9 février 2016, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a validé cette contrainte et condamné M. V... à payer à la caisse la somme de 12 679 euros, outre les frais de signification.