Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H], [H], [H] c/ Société COTE D’AZUR HABITAT
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 23/03276 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHOV
Grosse délivrée
à Me POUSSIN
Expédition délivrée
à Me BONFANTE-CURTI
le
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [H]
né le 12 Octobre 1971 à [Localité 8] (06)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [H]
née le 25 Septembre 1956 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [H]
né le 06 Juillet 2004
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
COTE D’AZUR HABITAT - Office Public de l’Habitat
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] occupait un logement en qualité de locataire de l’office public HLM COTE D’AZUR HABITAT sis [Adresse 5] à [Localité 10].
Madame [I] [H] est décédée le 12 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] ont assigné l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 9 novembre 2023 à 15 heures, aux fins de voir juger qu’ils remplissent les conditions pour que le contrat de bail de feue Madame [I] [H] leur soit transféré, de voir condamner l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT à leur délivrer un contrat de bail pour le logement sis [Adresse 7] à [Localité 10], et voir condamner l’établissement public à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 26 juin 2024 à 9 heures,
Vu les conclusions en défense déposées par l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT le 26 juin 2024, au terme desquelles il conclut au rejet de l’ensemble des demandes des consorts [H] et sollicite à titre reconventionnel que soit constatée l’occupation sans droit ni titre par ces derniers de l’appartement sis « [Adresse 5] », bât.4, esc. [Adresse 1] à [Localité 10], que soit ordonnée leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer une indemnité d’occupation et à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier déposé par les consorts [H] le 26 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H], représentés, s’en sont expressément référés à leur assignation.
La société COTE D’AZUR HABITAT, représentée, s’en est expressément référée à ses dernières conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I – Sur la demande principale tendant au transfert du contrat de bail
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action social et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Monsieur [E] [H]
En l’espèce, s’agissant de Monsieur [E] [H], ce dernier prétend avoir toujours habité chez sa mère Madame [I] [H] depuis sa naissance, sauf durant les années 2019 et 2020, durant lesquelles il s’est installé ailleurs avec sa compagne, et être revenu au domicile de sa mère à compter du mois de mars 2021.
Cependant, l’enquête d’occupation sociale remplie par Madame [I] [H] le 12 octobre 2021 indique Monsieur [F] [H], son petit-fils, en qualité d’occupant de l’appartement, mais ne fait pas mention de son fils Monsieur [E] [H].
La plupart des documents et courriers produits par les demandeurs, adressés au [Adresse 5] à [Localité 10] sont soit antérieurs au mois de juin 2020, soit postérieurs au mois de juin 2022 et ne justifient pas par conséquent d’une résidence effective a minima du 12 mai 2021 jusqu’au 12 mai 2022, date du décès de l’ancienne locataire.
Sont versés aux débats un bulletin de paye au titre du mois de janvier 2021 et un bulletin de paye au titre du mois de janvier 2022, tous deux portant l’adresse du logement de feue Madame [I] [H], mais Monsieur [E] [H] ne produit aucun bulletin de paye entre ces deux dates, laissant à penser que ce dernier était domicilié à une autre adresse dans l’intervalle. De même, un unique relevé de compte de Monsieur [E] [H], édité le 6 décembre 2021, mentionnant l’adresse du domicile de Madame [I] [H], ne suffit pas à établir la résidence effective et permanente de Monsieur [E] [H] au domicile de sa mère à compter du mois de mai 2021 au mois de mai 2022.
La déclaration des revenus 2021 de Monsieur [E] [H] indique un changement d’adresse au 20 mars 2021, mais ne précise pas la nouvelle adresse.
Monsieur [E] [H] ne justifie pas avoir vécu effectivement avec sa mère, ancienne locataire, depuis plus d’un an à la date de son décès le 12 mai 2022 et sera par conséquent débouté de sa demande tendant au transfert du contrat de bail de feue Madame [I] [H] à son profit.
Madame [D] [H]
Madame [D] [H], fille de l’ancienne locataire, âgée de 69 ans, prétend être revenue vivre au domicile de sa mère plus de deux ans avant son décès pour s’en occuper, et soutient n’avoir gardé que le domicile fiscal à l’adresse d’un appartement mis à sa disposition par sa fille.
Madame [D] [H] produit plusieurs attestations de témoins en ce sens. Force est de constater cependant que ces attestations sont rédigées selon le même modèle, laissant à penser qu’elles ont pu être dictées, et sont en tout état de cause contredites par l’attestation de sa propre fille, Madame [G] [J], indiquant qu’elle hébergeait sa mère à titre gratuit au [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu’à ce que Madame [D] [H] s’installe au début de l’année 2022 chez feue Madame [I] [H] dont l’état de santé se dégradait afin de s’occuper d’elle. Madame [G] [J] précise que Madame [D] [H] a déménagé officiellement le 19 mars 2022.
En outre, dans une lettre datée du 5 août 2022 et adressée à l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT, Monsieur [E] [H] indiquait que sa sœur [D] [H] résidait chez Madame [I] [H] depuis « plusieurs mois » seulement, contredisant là encore les attestations tendant à établir que Madame [D] [H] se serait installée au domicile de sa mère dès le début de l’année 2020.
Par ailleurs, l’enquête d’occupation sociale précitée en date du 12 octobre 2021 ne mentionne pas non plus Madame [D] [H] en qualité d’occupante.
Enfin, les seuls courriers adressés à Madame [D] [H] à l’adresse du domicile de sa mère sont antérieurs au 18 octobre 2017 ou postérieurs au 31 octobre 2023 et ne permettent pas de justifier une résidence effective a minima un an avant la date du décès de Madame [I] [H] le 12 mai 2022.
Par conséquent, Madame [D] [H] sera également déboutée de sa demande de transfert du contrat de bail de sa mère Madame [I] [H].
Monsieur [F] [H],
L’établissement public COTE D’AZUR HABITAT ne conteste pas que Monsieur [F] [H], fils de Monsieur [E] [H] et petit-fils de feue Madame [I] [H], justifie de sa résidence effective au domicile de sa grand-mère pendant au moins un an avant la date de son décès, résidence confirmée par la déclaration de sa propre grand-mère aux termes de l’enquête sociale régularisée le 12 octobre 2021.
Toutefois, Monsieur [F] [H] n’est pas fondé à revendiquer seul le bénéfice d’un transfert de bail à son profit compte tenu de l’inadéquation avec la taille de l’appartement de type F5.
Monsieur [F] [H] sera par conséquent également débouté de sa demande de transfert du contrat de bail à son profit.
II – Sur la demande reconventionnelle en expulsion
Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] sont par conséquent occupants sans droit ni titre de l’appartement sis « [Adresse 6] à [Localité 10],
Il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celles de tous occupants de leur chef, des lieux occupés, de les condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer courant augmenté des charges, soit d’un montant de 451,45 euros, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H], succombant à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et seront condamnés à verser à l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public COTE D’AZUR HABITAT sera débouté de sa demande de solidarité.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] de leur demande tendant au transfert à leur profit du contrat de bail consenti à feue Madame [I] [H] par l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT ;
CONSTATE que Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis « [Adresse 6] à [Localité 10] et ORDONNE leur expulsion ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [E] [H], de Madame [D] [H] et de Monsieur [F] [H] ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis « [Adresse 5] », bât.4, esc. [Adresse 1] à [Localité 10], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’un montant de 451,45 euros à compter du 12 mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] à payer à l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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