Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUIN 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAS
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333504
APPELANT
La SELARL ACBM AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Me [B] [R] - Mandataire judiciaire de la SOCIETE WETRADE INTERNATIONAL SOURCING
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
La SOCIETE WETRADE INTERNATIONAL SOURCING
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl ACBM Avocats auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- constaté son incompétence pour connaître des demandes de la Selarl ACBM Avocats à hauteur de 24 000 euros correspondant au solde du contrat d'abonnement,
- débouté la Selarl ACBM Avocats de sa demande en paiement de 6 925 euros relative à la facture de régularisation trimestrielle,
- débouté la société Wetrade International Sourcing de sa demande en paiement de la somme de 2 775 euros HT,
- constaté le caractère manifestement inutile et inéluctablement voué à l'échec de la procédure de citation directe du dosier MOOV et condamné en conséquence la Selarl ACBM Avocats à rembourser à la société Wetrade International Sourcing la somme de
5 200 euros HT réglée au au titre de cette procédure, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et vu les observations orales soutenues à l'audience, aux termes desquelles la Selarl ACBM Avocats demande à la cour :
- de dire que la somme de 24 000 euros HT lui est due,
- de lui donner acte que la facture de régularisation de 6 925 euros n'est plus dans le débat et de confirmer la décision sur ce point,
- de confirmer la décision s'agissant du rejet de la demande de la société Wetrade International Sourcing en paiement de 2 775 euros HT,
- d'infirmer la décision sur les honoraires de 5 200 euros HT qui lui sont dûs,
- de condamner la société Wetrade International Sourcing à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées par Maître [R] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Wetrade International Sourcing désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 mars 2021, qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
Vu le courrier de Maître [R] [B], es-qualités, sollicitant à être dispensé de comparaître;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par Maître [R] [B], es-qualités, aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La SAS Wetrade International Sourcing a saisi la Selarl ACBM Avocats en mai 2019 aux fins d'assistance et de conseil dans le cadre de son activité.
Les parties ont signé le 02 septembre 2019 une convention d'honoraires à durée déterminée par abonnement prévoyant 13 heures de diligences mensuelles pour une somme forfaitaire de 3 000 euros HT, les prestations supplémentaires étant facturées au taux horaire de 300 euros HT, le contrat étant résiliable annuellement.
Différentes demandes sont dans le débat, qu'il convient d'examiner successivement.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 24 000 euros HT, celle-ci correspond à douze factures émises mensuellement sous l'intitulé 'honoraires - abonnement'.
Même si le contrat d'abonnement peut correspondre à un forfait d'honoraires, encore faut-il que les diligences accomplies par l'avocat soient justifiées dès lors qu'elles sont contestées.
Or en l'espèce, pas la moindre diligence n'est justifiée et cette demande ne peut donc pas prospérer.
La Selarl ACBM Avocats expose qu'elle ne demande plus le paiement de la facture de régularisation trimestrielle du 29 novembre 2019 émise pour une somme de 6 925 euros HT, la décision doit en conséquence être confirmée sur ce point.
S'agissant de la demande en remboursement de 2 775 euros formulée par la SAS Wetrade International Sourcing devant le bâtonnier, elle n'est plus dans le débat dès lors que Maître [R] [B], es-qualités et la Selarl ACBM Avocats sollicitent la confirmation pure et simple de la décision déférée sur ce point.
Les débats portent encore sur la somme de 5 200 euros HT qui a été réglée par la SAS Wetrade International Sourcing et dont Maître [B] demande le remboursement.
Il n'est pas contesté que cette somme correspond à des honoraires portant une procédure intitulée 'dossier Moov', pour lesquels le bâtonnier a indiqué que les diligences effectuées étaient totalement inutiles et qu'il était évident que la procédure ne pouvait que conduire à un jugement négatif, de sorte que le dossier présenté avait un caractère totalement inutile.
Il n'est pas contesté que ce dossier Moov n'entre pas dans le contrat d'abonnement et il ressort des pièces produites que les diligences accomplies par la Selarl ACBM Avocats dans le dossier Moov du 21 mai 2019 au 03 février 2020 ont pris 26 heures et ont consisté en l'analyse des pièces du dossier, en des échanges de courriers, en des entretiens téléphoniques, en la rédaction d'une citation directe, en la saisine du juge des référés.
Si Maître [R] [B], es-qualités expose que les décisions rendues n'ont pas donné gain de cause à la SAS Wetrade International Sourcing, force est de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Maître [R] [B], es-qualités.
Et Maître [R] [B], es-qualités ne produit pas la moindre pièce et ne démontre pas que les diligences accomplies auraient été manifestement inutiles, ce qui conduit le juge de l'honoraire à constater que la somme réglée à hauteur de 5 200 euros HT après réception des factures est légitimement due à la Selarl ACBM Avocats.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée sur ce point et il convient de fixer les honoraires de la Selarl ACBM Avocats à 5 200 euros HT.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée, à l'exception de la décision portant sur la somme de 5 200 euros HT,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à la Selarl ACBM Avocats à la somme de 5 200 euros HT,
Constate que cette somme a été réglée,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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