Section du Contentieux, 28 avril 2023. 467665
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
467665
Date de décision :
28 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804646 du 29 septembre 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par une ordonnance n° 20VE02977 du 21 juillet 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par
M. B et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et Mme C soutiennent que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles :
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que les propositions de rectification qui leur ont été adressées ne renvoyaient pas expressément aux motifs de celles adressées à la société MLC Développement dont M. B était le dirigeant et principal associé, en ce qui concerne la nature et les modalités de calcul du montant des revenus réputés distribués par cette société ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant comme suffisamment motivées les propositions de rectification qui leur ont été adressées alors que celles-ci ne renvoyaient pas expressément aux motifs des propositions de rectification adressées à la société MLC Développement, en ce qui concerne les revenus réputés distribués en litige ;
- a dénaturé les pièces du dossier en considérant que les propositions de rectification qui leur ont été adressées étaient motivées par référence expresse aux propositions de rectification adressées à la société MLC Développement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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