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Section du Contentieux, 05 novembre 2024. 495616

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495616

Date de décision :

5 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société A Conseil Audit Expertise et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 50 000 et 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'adoption de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel. Par un jugement n° 1910733 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22MA01471 du 29 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société A Conseil Audit Expertise et M. A contre ce jugement. Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er juillet 2024, la société A Conseil Audit Expertise et M. A demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er juillet 2024, la société A Conseil Audit Expertise et M. A ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société A Conseil Audit Expertise et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société A Conseil Audit Expertise et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A Conseil Audit Expertise et à M. D A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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