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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-60.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.098

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit : 1 / de M. Gérard C..., demeurant ..., 59690 Vieux Condé, 2 / de M. Alain XV..., demeurant ..., 3 / de M. XK... de la Semurval, demeurant : 59880 Saint-Saulve, 4 / de M. Marcel X..., demeurant ..., 5 / de M. Albert Y..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 7 / de M. Michel A..., demeurant ..., 8 / de M. Bernard B..., demeurant ..., 9 / de M. Maurice E..., demeurant ..., 10 / de M. Mickaël F..., demeurant ..., 11 / de M. Josian F..., demeurant ..., 12 / de M. Philippe G..., demeurant ..., 13 / de M. Eric H..., demeurant ..., 14 / de M. Laurent I..., demeurant ..., 15 / de M. Clotaire J..., demeurant ..., 16 / de M. Jean-Pierre K..., demeurant ..., 17 / de M. M... Coutiez, demeurant ..., 18 / de M. Patrick L..., demeurant Lieu dit les Marais 145, chasse de Valencienne, 59264 Onnaing, 19 / de M. Christian N..., demeurant ..., 20 / de M. Christian O..., demeurant ..., 21 / de M. Gérard P... XS..., demeurant ..., 22 / de M. Fleury Q..., demeurant C ..., 23 / de M. Georges R... , demeurant ..., 24 / de M. Martial S..., demeurant ..., 25 / de M. Pascal T..., demeurant ..., 26 / de M. Jacky U..., demeurant ..., 27 / de M. Jean-Pierre V..., demeurant ..., 28 / de M. Robert XX..., demeurant ..., 29 / de M. Marc Frere, demeurant ..., 30 / de M. Bruno XY..., demeurant ..., 31 / de M. Francesco XZ..., demeurant ..., 32 / de M. Raoul XZ..., demeurant ..., 33 / de M. Bertrand XA..., demeurant ..., 34 / de M. Didier XB..., demeurant ..., 35 / de M. Gérard XC..., demeurant ..., 36 / de M. Jean-Pierre XD..., demeurant ..., 37 / de M. Patrick XE..., demeurant 61, place Roger Salengro, 59410 Anzin, 38 / de M. Patrick XF..., demeurant ..., 39 / de M. Pascal XG..., demeurant ..., 40 / de M. Roland XH..., demeurant ..., 41 / de M. François XI..., demeurant 6, place de Quiévrechain, 59920 Quievrechain, 42 / de M. Claude XJ..., demeurant ..., 43 / de M. Patrick XL..., demeurant ..., 44 / de M. Bernard XM..., demeurant ..., 45 / de M. Bruno XN..., demeurant ..., 46 / de M. Michel XO..., demeurant ..., 47 / de M. YW... Massez, demeurant ..., 48 / de M. Jean-Luc XP..., demeurant ..., 49 / de M. Bruno XQ..., demeurant ..., 59690 Vieux Condé, 50 / de M. Mohamed XR..., demeurant ..., 51 / de M. Yvon XT..., demeurant ..., 52 / de M. Jean-Claude XU..., demeurant ..., 53 / de M. Alain XV..., demeurant ..., 54 / de M. Roger YX..., demeurant 32, rue de la Somme, 59215 Abscon, 55 / de M. Daniel YY..., demeurant ..., 56 / de M. Philippe YZ..., demeurant ..., 57 / de Mme Clotilde YA..., demeurant ..., 58 / de M. Francis YB..., demeurant ..., 59 / de M. Maurice YC..., demeurant ..., 60 / de M. Jean-Pierre YD..., demeurant ..., 61 / de M. Jacques YE..., demeurant ..., 62 / de M. Joël YF..., demeurant ..., 63 / de M. Eddy YG..., demeurant ..., 64 / de M. Roger YH..., demeurant ..., 65 / de M. Jean-Michel YI... , demeurant ..., 66 / de M. Denis YJ..., demeurant ..., 67 / de M. XW... Verriez, demeurant ..., 68 / de M. Jean-Marie YK..., demeurant ..., 59770 Marly, 69 / de Mme Noémie YL..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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