Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DU X... DE Y... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 juin 2003, qui, pour fraude aux prestations de chômage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Du X... de Y... coupable d'avoir obtenu par fraude ou défaut de déclaration auprès de l'Assedic des Alpes-Maritimes des allocations indues d'aide aux travailleurs privés d'emploi à hauteur de 20 672,30 euros ;
"aux motifs que Louis Du X... de Y... était seul à l'agence de 10 heures à 10 heures 30 jusqu'à l'arrivée sur les lieux de Mme Z... et qu'il tenait lui-même la permanence de l'agence ;
que leurs explications étaient contredites par les circonstances mêmes de l'espèce, relevées par les contrôleurs ;
"alors que l'infraction suppose que l'activité, fût-elle bénévole, mette celui qui s'y livre à plein temps dans l'impossibilité de rechercher activement un emploi ; qu'à défaut d'avoir constaté la perception d'une rémunération par le prévenu ou l'impossibilité pour lui de rechercher un emploi du fait de ses activités même bénévoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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