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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-14.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.921

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BSA, Bureau souscription assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société transports Boubilla, dont le siège est ..., 2°/ de la société transports Boubilla et Fils, dont le siège est ... la Ville, 3°/ de la société Mazinter, dont le siège est ..., 4°/ de la société Servi-Route Eurofret, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société BSA, de Me Blondel, avocat des sociétés transports Boubilla et Boubilla et Fils, de Me Copper-Royer, avocat de la société Servi Route Eurofret, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Mazinter, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société BSA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BSA à payer aux sociétés transports Boubilla et Boubilla et Fils la somme globale de 10 000 francs et à la société Servi Route Eurofret la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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