Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-42.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.020
Date de décision :
13 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 74400 Taninges, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1992), M. X..., engagé comme typographe par M. Y..., imprimeur, en mars 1973, s'est trouvé en arrêt de travail, pour cause de maladie, à partir du 28 août 1988 ;
que, le 20 octobre 1989, l'employeur a adressé à la caisse de retraite et de prévoyance dont relevait M. X... un certificat attestant que ce dernier ne faisait plus partie de son personnel ;
que M. Y... a délivré, par ailleurs, le 25 novembre 1989, à M. X... un certificat de travail dans lequel il déclarait l'avoir employé du 1er mars 1973 au 1er juillet 1989 en tant que typographe ;
que, prétendant qu'il avait été licencié à cette dernière date, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. Y... avait demandé que certaines décisions de justice quasiconfidentielles, invoquées par M. X... et non publiées dans les revues de jurisprudence les plus courantes lui soient communiquées et que soient écartées les pièces qui ne seraient pas régulièrement communiquées ;
que la cour d'appel n'a pas répondu à cette demande ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit déterminée sur des pièces non communiquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième moyens :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de licenciement, alors, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé divers documents et notamment un certificat de travail du 25 novembre 1989 ainsi qu'une attestation du 20 octobre 1989 pour la caisse de retraite, ainsi qu'un certificat de travail établi le 2 janvier 1990 ;
qu'il ne résulte pas de ces documents que M. Y... ait eu l'intention de mettre fin au contrat à la date du 1er juillet 1989, alors qu'elle a, en deuxième lieu, dénaturé l'audition d'un témoin, Mme Z..., entendue par le conseil de prud'hommes, et son attestation dont il résultait que M. X... avait perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale entre le 1er juillet et le 1er octobre 1989 ;
que s'il y avait eu licenciement, il y aurait eu prise en charge par l'ASSEDIC et non par la caisse de sécurité sociale ;
alors qu'en troisième lieu, il y a eu encore dénaturation de la commune intention des parties ;
que M. Y... n'a jamais eu l'intention de licencier M. X... et que, d'ailleurs, il n'y avait aucun intérêt ;
alors qu'en quatrième lieu, M. Y... avait invoqué dans ses conclusions qu'il avait commis une erreur en portant que M. X... ne faisait plus partie du personnel depuis le 1er juillet 1989 et qu'il avait rattrapé cette erreur en établissant un certificat de travail le 2 janvier 1990 ;
que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait rayé M. X... de la liste de son personnel, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, alors, selon le moyen, qu'une irrégularité ne constitue pas la cause justificative d'un préjudice ; que celui-ci doit être démontré ;
que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, et ce en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-5 du même Code ;
que M. Y... n'avait que quatre salariés ;
Mais attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice qui est souverainement apprécié par les juges du fond ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
5058
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique