Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00190 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N66N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/01711
APPELANTS :
Monsieur [P] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre CHATEL
Autre qualité : intimé dans 19/00679 (Fond)
SCI CECE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : appelante dans 19/00679 (Fond)
INTIMEES :
Madame [I] [A] [R], décédée le 21/12/2020 à [Localité 14]
Autre qualité : intimée dans 19/00679 (Fond)
Madame [E] [A] [G] [T]
née le 23 Juin 1977 à [Localité 15] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée dans 19/00679 (Fond)
Madame [B] [F] [T]
née le 01 Février 1980 à [Localité 15] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée dans 19/00679 (Fond)
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée dans 19/00679 (Fond)
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de M. [W] [Y], désigné en qualité de syndic judiciaire selon ordonannce du président du tribunal de grande instance de BEZIERS du 19/09/19
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimé dans 19/00679 (Fond)
INTERVENANTS :
Madame [K] [V] épouse [Z], ès qualités d'héritière de [I] [R] décédée
née le 25 Octobre 1978 à [Localité 14] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [V], ès qualités d'héritier de Mme [I] [R] décédée
né le 31 Octobre 1973 à [Localité 7] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. [P] CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 3 octobre 2011, la SCI CECE a acquis auprès des consorts [D]-[T] un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Le premier étage de cet immeuble est composé d'un appartement appartenant à Madame [U], qui l'a donné en location à Madame [H].
Le troisième étage de cet immeuble appartient à Monsieur [P] [X], en vertu d'un acte notarié du 19 mars 1994.
Le 5 octobre 2011, la SCI CECE, assurée auprès de la SA Axa France Iard, a entrepris des travaux de rénovation dans son appartement en vue de réaliser deux logements destinés à la location.
Elle a notamment chargé la société TMC de procéder à la destruction de deux cloisons intérieures, ce qui a entraîné des désordres tant dans les parties communes que dans les parties privatives des appartements du 1er, 2ème et 3ème étage de l'immeuble.
Par courrier en date du 11 septembre 2012, la SA Axa France Iard a refusé de garantir les dommages causés dans l'immeuble.
Par acte du 7 mai 2013, la SCI CECE a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 juin 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [O]. En cours d'expertise, les opérations d'expertise ont été étendues, par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2013, aux consorts [R]/[T].
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mars 2014.
L'expert a relevé les désordres suivants, qu'il impute aux travaux de rénovation de la SCI CECE au regard de leur localisation par rapport à l'emplacement des cloisons détruites :
- dans l'appartement du 3ème étage appartenant à Monsieur [X] : une fissuration horizontale sous la forme de lézardes de 3,59 centimètres d'amplitude, affectant le mur séparant le séjour de la terrasse, le mur étant suspendu à la couverture ce qui traduit un affaissement conséquent du plancher et côté terrasse un affaissement sur toute la largeur de la première partie de la terrasse avec fissuration de deux tomettes et une pente inversée ;
- dans l'appartement du 2ème étage appartenant à la SCI CECE : le plancher haut comprend 8 poutres en bois de sections irrégulières mais faibles et d'une portée importante de mur à mur porteurs dont une poutre cassée et une poutre fléchie ;
- dans l'appartement du 1er étage appartenant à Madame [U] : une fissure à l'encastrement d'une poutre et côté façade ouest la fissure en cueillie de plafond se poursuivant verticalement dans l'angle formé par la façade et la cloison longitudinale.
Selon l'expert, la survenance du sinistre est liée à la démolition des cloisons devenues porteuses suite au changement de destination de l'appartement du troisième étage transformé en habitation alors que le plancher haut de l'appartement du deuxième étage n'est de fait qu'un plancher destiné à accueillir des combles.
Par actes d'huissier de justice en date des 12, 13, 19 et 21 mai et du 3 juin 2014, la SCI CECE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Monsieur [P] [X], Madame [I] [R], Monsieur [N] [T], Madame [E] [T], Madame [B] [T] et la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Béziers, aux fins de les voir condamner à payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et de la perte de revenus locatifs.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- déclaré la SCI CECE responsable des désordres affectant les parties privatives et les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 5] causés par les travaux de construction qu'elle a entrepris le 5 octobre 2011 sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun ;
- débouté la SCI CECE de l'action en garantie des vices cachés intentée à l'encontre de Madame [I] [R], Madame [E] [T] et Madame [B] [T] ;
- prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Axa France Iard ;
- déclaré Monsieur [P] [X] responsable des désordres affectant les parties privatives et les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 5] causés par les travaux de construction entrepris par la SCI CECE le 5 octobre 2011 sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du fait des choses ;
- prononcé les parts respectives de responsabilité comme suit : 50 % pour la SCI CECE et 50 % pour Monsieur [P] [X] ;
- condamné in solidum la SCI CECE et Monsieur [P] [X] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une somme de 33 430,27 euros en réparation des désordres causés aux parties communes portant sur le gros 'uvre des bâtiments et tout élément incorporé dans les parties communes ;
- condamné la SCI CECE à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1 281,50 euros au titre des travaux de reprise des peintures après application du taux de partage de responsabilité avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisables annuellement ;
- condamné la SCI CECE à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme :
- indivise de 2 000 euros aux consorts [R]/[T],
- de 1 000 euros à la compagnie d'assurance Axa France Iard,
- de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI CECE et Monsieur [P] [X] qui succombe partiellement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la SCI CECE aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire avec, pour Monsieur [P] [X], distraction au profit de Me [S] [M] et, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], distraction au profit de Me [J] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 11 janvier 2019, Monsieur [P] [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCI CECE, de la SA Axa France Iard, du syndicat de copropriété [Adresse 5], de Madame [I] [R], de Madame [E] [T] et de Madame [B] [T].
Par déclaration au greffe du 28 janvier 2019, la SCI CECE a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de la SA Axa France Iard, de Monsieur [X] et des consorts [L].
Par ordonnance rendue le 3 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Madame [I] [R] est décédée le 21 décembre 2020 ; Madame [K] [V] épouse [Z] et Monsieur [C] [V], agissant ès qualités d'héritiers de Madame [R], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 31 août 2023, la SCI CECE a déclaré se désister de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers.
Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur [P] [X] a également déclaré se désister de son appel interjeté à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, Madame [E] [T], Madame [B] [T], Monsieur [C] [V] et Madame [K] [V] épouse [Z] ont accepté ce désistement.
Par conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023, la SA Axa France Iard a accepté le désistement.
Par conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a accepté le désistement.
Les parties ont fait valoir leur accord sur la prise en charge par chacune d'entre elles de ses charges et dépens.
SUR CE :
En l'espèce, les appelants exposent que l'administrateur provisoire de la copropriété a pu trouver une solution amiable permettant au syndicat des copropriétaires de faire réaliser des travaux de réparation au sein de la copropriété, ce qui justifie leur désistement de l'appel qu'ils avaient interjeté.
Ce désistement d'appel accepté par l'ensemble des intimés est parfait et entraîne l'extinction de l'instance, l'acquiescement au jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 21 décembre 2018 et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux demandes des parties, chacune conservera à sa charge ses frais et dépens comprenant les droits de timbre fiscal.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que le désistement de Monsieur [P] [X] et de la SCI CECE est parfait et entraîne l'extinction de l'instance, l'acquiescement au jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 21 décembre 2018 et le dessaisissement de la cour;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens comprenant les droits de timbre fiscal.
le greffier, le président,
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