Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-17.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.716
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 99-17.716 formé par :
1 / M. Yves B...,
2 / M. Eric B...,
demeurant tous deux ..., appartement 24, bâtiment E, 59351 Douai,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre) , au profit :
1 / de M. Olivier X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Mireille D..., demeurant ...,
4 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Patricia Z..., demeurant ...,
6 / de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Josiane C..., demeurant ...,
7 / de l'agence immobilière Collignon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 99-20.783 formé par M. Olivier X...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de M. Yves B...,
2 / de M. Eric B...,
3 / de M. Jean-Louis Z...,
4 / de Mme Mireille D...,
5 / de M. Pascal Y...,
6 / de Mme Patricia Z...,
7 / de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Josiane C...,
8 / de l'agence immobilière Collignon, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° B 99-17.716 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° K 99-20.783 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des consorts B..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z... et de Mme D..., de Me Bouthors, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'agence immobilière Collignon, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° B 99-17.716, formé par MM. Yves et Eric B..., et le pourvoi n° K 99-20.783, formé par M. Olivier X..., qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à MM. Yves et Eric B... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi (n B 99-17.716) en tant que dirigé contre M. Olivier X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1998), que, par acte sous seing privé du 22 décembre 1994, rédigé par l'agence immobilière Collignon, MM. Yves et Eric B... et M. Olivier X... ont acquis la totalité des parts sociales de la SARL "Le Don Quichotte" qui exploitait un restaurant ; que le prix de cession, fixé à 450 000 francs, devait être payé à concurrence de 45 000 francs le jour de la signature de l'acte, de 100 000 francs le 20 janvier 1995, et le solde le 30 juin 1995 ;
qu'après avoir réglé les deux premiers acomptes, les cessionnaires ont fait assigner les cédants en nullité des cessions de parts et en remboursement des sommes déjà versées, ainsi que l'agence immobilière Collignon, en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ; qu'ils faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été informés de la situation financière catastrophique de la société, que leur consentement avait été surpris par dol et donné par erreur, et que l'agence immobilière n'avait pas inséré de clause de garantie de passif dans l'acte de cession ; que, par jugement du 23 mai 1996, le tribunal de commerce de Douai a rejeté ces demandes et condamné les demandeurs à payer au liquidateur judiciaire de l'un des cédants la somme de 45 000 francs, représentant le prix des parts sociales vendues par celui-ci ; que cette décision a été rectifiée le 18 juillet 1996 par un nouveau jugement condamnant les demandeurs à payer aux cédants la somme de 305 000 francs ; que MM. Yves et Eric B... ont fait appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 99-17.716 :
Attendu que MM. Yves et Eric B... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'annulation de la cession, alors, selon le moyen, que constitue une clause de style celle par laquelle les cessionnaires avaient reconnu "avoir pris connaissance des statuts, de toutes résolutions prises et de tous procès-verbaux dressés à ce jour", et les avoir acceptés, lesdits cessionnaires ignorant en effet, par définition même, les procès-verbaux qui avaient pu être dressés ; qu'en les déboutant néanmoins de leur demande en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 22 décembre 1994, quand il appartenait aux cédants tenus de contracter de bonne foi, d'informer valablement lesdits cessionnaires et de prouver qu'ils avaient bien satisfait à cette obligation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et se faisant, violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les comptes du premier exercice de la société "Le Don Quichotte", clos le 31 décembre 1993, avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce le 25 novembre 1994, soit avant la cession des parts sociales, et relevé que les consorts B... ne démontraient aucune dissimulation de documents, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans méconnaître les dispositions du texte visé au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° B 99-17.716 :
Attendu que MM. Yves et Eric B... font encore grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'agence immobilière Collignon, alors, selon le moyen, que dès lors qu'ils avaient démontré qu'il existait, à la date de la cession, un passif qui aurait dû être pris en charge par les cédants si l'agence immobilière Collignon avait, comme elle s'y était engagée, inséré dans l'acte de cession la clause particulière relative à l'apurement du passif, c'était à ladite agence immobilière qu'il appartenait de démontrer que ce passif aurait depuis lors été apuré ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que, conformément aux termes du mandat qu'ils avaient donné à l'agence Collignon, le 17 décembre 1994, les cédants avaient pris en charge le paiement de la dette existant au jour de la cession à l'égard du Crédit lyonnais et s'étaient engagés, lors de leur assemblée générale du 4 mars 1995, à régler le passif subsistant à la même date grâce au versement qui leur serait fait du solde du prix de vente, a retenu que les consorts B... ne démontraient pas l'existence d'un préjudice résultant de l'absence d'insertion dans l'acte de cession d'une clause relative à l'apurement du passif ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 99-20.783, pris en ses deux branches réunies :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une erreur sur la substance celle portant sur la capacité d'une société à être profitable pour le simple prix de sa cession ; qu'en ne montrant pas en quoi la viabilité de la société "Le Don Quichotte", sans apport supplémentaire de capitaux, n'était pas une condition du consentement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
2 / que le caractère inexcusable de l'erreur dépend de l'âge et de l'expérience de celui qui l'a commise ; qu'en ne montrant pas en quoi la nécessité d'apporter des capitaux frais aurait dû être connue par M. X..., et donc en quoi cette erreur aurait été inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si les cessionnaires avaient pris conseil et avaient consulté l'ensemble des documents susceptibles de l'être, ils auraient pris conscience de l'importance de la perte subie en 1993 ; que, dès lors, la cour d'appel a estimé que la qualité, alléguée par ceux-ci, de novices en matière commerciale, ne pouvait avoir pour effet d'effacer le caractère inexcusable de leur erreur, qui avait porté sur la valeur de la société, et donc sur le prix des parts sociales, et non sur les qualités substantielles de celles-ci, dans la mesure où l'acquisition de ces titres leur permettait de devenir associés d'une société exploitant un restaurant dont l'activité se poursuivait, et qui pouvait devenir rentable grâce à de nouveaux choix de gestion ; qu'ainsi, la cour d'appel a précisé tous les éléments de faits nécessaires à la justification de sa décision, et a pu statuer comme elle a fait sans avoir à procéder à des recherches inopérantes sur les choix de gestion à opérer postérieurement à la cession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Yves et Eric B..., d'une part, et M. Olivier X..., d'autre part, aux dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Jean-Louis Z..., de Mme D... et de l'agence immobilière Collignon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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