Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-42.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.790
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° G/87-42.790, formé par la société Alsthom, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de
M. A..., Jacob Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n° A/87-43.128, formé par M. A..., Jacob Y...,
en cassation du même arrêt, rendu au profit de la société Alsthom,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G/87-42.790 et A/87-43.128 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.790 formé par la société Alsthom Atlantique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1987), que M. Y... a, aux termes d'un contrat de travail conclu le 1er juin 1977, été engagé par la société Alsthom Atlantique en qualité d'ingénieur chargé de représenter son employeur pour la réalisation d'une centrale atomique en Afrique du Sud ; que le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 1983 à l'initiative de l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat litigieux se référait expressément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux qui stipulait expressément qu'il pouvait être mis fin à tout moment au contrat des salariés agés de plus de 65 ans, que ce contrat ne contenait par ailleurs aucune stipulation dérogeant explicitement ou implicitement à cette règle d'âge, d'autant plus que M. Y... étant âgé de 61 ans au moment de la conclusion du contrat, les parties pouvaient penser que l'âge de 65 ans ne serait guère dépassé à l'achèvement de
la centrale, ce qui aurait été le cas en l'absence de l'attentat de 1982, et, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat n'ayant pour objet que la représentation de la société auprès du maître de l'ouvrage et des autres sociétés du fait de la participation de l'employeur au chantier de construction de la centrale nucléaire, ce contrat devait nécessairement prendre fin avec l'achèvement de la participation résultant de la livraison, le 1er juillet 1983, du second groupe de turbo-alternateurs, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a encore méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, énoncé que le contrat de travail avait été conclu pour la durée de la construction de la centrale nucléaire, et, d'autre part, constaté que la date d'achèvement de celle-ci était intervenue le 26 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-43.128 formé par le salarié contre le même arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu au terme de débats ayant eu lieu aux audiences des 1er octobre, 5 novembre et 24 novembre 1986, et 7 janvier 1987, devant la cour d'appel composée de deux magistrats, MM. X... et Z..., mention étant faite que le président Aguiton, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui a été violé, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; qu'ainsi, cette disposition exclut que les débats puissent avoir lieu au cours de plusieurs audiences successives devant plusieurs magistrats différents de celui chargé d'instruire l'affaire ; Mais attendu que le salarié, qui avait accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'était pas fondé à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège à cette audience ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé à 550 000 francs les dommages-intérêts dus au salarié pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, au motif que M. Y... ne pouvait exiger la poursuite de son contrat de travail au-delà de la date du couplage au réseau des installations de la centrale, intervenu le 26 juillet 1985 ainsi qu'il résultait d'une
note versée aux débats par l'employeur et non contredite par le
salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que la société Alsthom Atlantique ait versé aux débats les pièces réclamées par M. Y..., aux fins de justifier du couplage au réseau allégué par sa note comme ayant eu lieu le 26 juillet 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4, 16, 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en opposant à M. Y... que l'allégation de la société relative au couplage au réseau ne serait pas contredite par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions additionnelles de ce dernier qui réclamaient que soient produites et communiquées les pièces susceptibles d'établir la date de ce couplage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de mention relative à un incident de communication de pièces, il est présumé que les documents produits par la société, et sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, ont été régulièrement communiqués au salarié et soumis à la
libre discussion des parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est en outre fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 550 000 francs les dommages-intérêts dus au salarié pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, les articles 1134, 1149 et 1150 du Code civil, en n'accordant pas au salarié le paiement des salaires et indemnités contractuellement dus par l'employeur jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, dont la rupture anticipée et injustifiée incombait audit employeur ; et alors, d'autre part, qu'en fixant globalement l'indemnisation due au salarié tant pour son préjudice matériel, constitué par la perte de son salaire et autres avantages, que pour son préjudice moral résultant d'une atteinte à sa réputation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle sur la liquidation de la créance salariale résultant de la rupture abusive par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée et a violé l'article 1134 du Code civil et ensemble les articles 1149 et 1150 de ce code ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-3.9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, n'étaient pas applicables, a évalué souverainement le préjudice subi par le salarié ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire correspondant à des heures
de recherche d'emploi, alors, selon le moyen, que cette indemnisation était prévue par l'article 25 de la convention collective applicable, et qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 25 de la convention collective ne prévoit d'indemnité compensatrice des heures de recherche d'emploi inutilisées que si l'absence d'utilisation résulte de la demande de l'employeur ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas été empêché par son employeur d'utiliser lesdites heures, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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