Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-20.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.719
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la constatation des juges du fond (Versailles, 1er juin 1999) qui ont relevé que la mise en demeure ne visait que la suspension du contrat pour non-paiement de prime et estimé, en se référant au comportement ultérieur des parties qu'elles n'étaient pas convenues de résilier le contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie GAN Incendie accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie GAN Incendie accidents à payer à la compagnie Assurances générales de France, d'une part, et à la compagnie Axa assurances IARD, d'autre part, la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la compagnie GAN Incendie accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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