Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00111
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3R
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE 7 ID C/ Syndic. de copro. [Adresse 5] AGISSANT PAR SAS VESTA SYNDIC S OUS LE NOM COMMERCIAL LUBERON VENTOUX IMMOBILIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Novembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Octobre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. GROUPE 7 ID
Inscrite au RCS sous le n° 518 633 169
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Audrey FADAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
agissant par son syndic SAS VESTA Syndic sous le nom commercial LUBERON VENTOUX IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 22 Novembre 2024, prorogé au 28 Novembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 25 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Novembre 2024, prorogé au 28 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
Condamné la SAS Groupe 7 ID à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 20.784,64 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
Condamné la SAS Groupe 7 ID aux dépens de l'instance en ce que compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [G] [T],
Condamné la SAS Groupe 7 ID à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeté la demande d'indemnité formulée par la SAS Groupe 7 ID au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Groupe 7 ID a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration en date du 13 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SAS Groupe 7 ID a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger que l'exécution provisoire du jugement déféré risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives à l'égard de la SAS Groupe 7 ID eu égard à sa situation financière et économique,
En conséquence,
Suspendre et arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 mai 2024,
En tout état de cause,
Condamner le défendeur à verser à la société SAS Groupe 7 ID la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS Groupe 7 ID sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire du 14 mai 2024 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la SAS Groupe 7 ID eu égard à sa situation financière et économique ;
En conséquence
Suspendre et arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 mai 2024
En tout état de cause
Condamner le défendeur à verser à la société SAS Groupe 7 ID la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par le défendeur,
Condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, la société Groupe 7 ID soutient l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision contestée en ce que le tribunal judiciaire de Carpentras a considéré à tort qu'elle avait une obligation de résultat, ce qui ne ressort d'aucun document contractuel. Elle ajoute par ailleurs que le syndicat n'a pas apporté la preuve d'une quelconque faute commise par elle.
Elle entend rappeler que l'expert a établi une expertise sans se déplacer et en reprenant l'expertise qu'il avait rédigée des années plus tôt dans le litige opposant le syndicat au fournisseur d'eau, à laquelle elle n'avait pas été conviée.
Elle fait valoir également que l'exécution provisoire du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve dans une situation financière précaire en raison du marché très concurrentiel dans lequel elle exerce et des importants coûts de fonctionnement n'ayant pas de possibilité d'augmenter ses prix qui sont fixés par les assurances. Elle considère a contrario que le syndicat n'apporte aucune information quant à sa situation financière qui pourrait permettre de la rassurer et que sans garantie de remboursement, la suspension de l'exécution provisoire est justifiée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, le Syndicat de copropriété de la [Adresse 5], intimée, sollicite du premier président, de :
Débouter la Société Groupe 7 ID de ses prétentions ;
Condamner la Société Groupe 7 ID à verser au syndicat 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
La condamner aux dépens.
A l'appui de ses écritures, il soutient qu'aucune des deux conditions énoncées à l'article 514-3 du code de procédure civile n'est réunie puisqu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, d'une part, et que l'exécution provisoire dudit jugement ne risque pas d'entraîner de conséquences manifestement excessives, d'autre part.
Elle expose que la société Groupe 7 ID avait une obligation de résultat qui figurait dans la documentation commerciale et contractuelle et que les fuites sont établies par les factures d'eau et vérifiées par l'expert judiciaire dont les conclusions sont éloquentes. Elle ajoute qu'à supposer même que son obligation ne fût que de moyen, la société Groupe 7 ID ne livre aucune explication à ses erreurs de diagnostics répétées et préjudiciables.
Elle fait valoir ensuite l'absence de conséquences manifestement excessives en ce que la société Groupe 7 ID ne justifie pas être dans une situation précaire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 14 mai 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
La société Groupe 7 ID conclut à l'existence de conséquences manifestement excessives liées sa situation difficile sur le plan économique, elle produit pour en justifier les comptes de l'exercice 2022 qui montre l'existence d'un déficit qui est cumulé avec un déficit antérieur. Aucune pièce récente notamment sur l'exercice 2023 et le début de l'exercice 2024, date correspondant à la décision déférée.
Par ailleurs, elle se contente d'affirmer sans étayer son propos que le syndicat de copropriété de la [Adresse 5] serait dans l'incapacité de restituer les sommes en cas de réformation.
En ne justifiant pas de sa situation actuelle ou à tout le moins la plus actualisée possible, ni de l'insolvabilité du défendeur, la société Groupe 7 ID ne rapporte pas la preuve de ce que l'exécution de la décision déférée qui la condamne à payer la somme de 23 784,64 € emporte pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la société Groupe 7 ID, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Groupe 7 ID à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe 7 ID succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société Groupe 7 ID de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
CONDAMNONS la société Groupe 7 ID à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Groupe 7 ID aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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