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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/04054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04054

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/04054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX44 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 juin 2024 Date de saisine : 19 juillet 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 21/03868 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 17 janvier 2024 Appelant : Monsieur [C] [O], représenté par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522 Intimée : SAS MELINA, représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Christopher GASTAL, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 26 juin 2024, M. [O] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 17 janvier 2024 notifié le 27 mai 2024. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, M. [O] a été invité par avis du greffe en date du 20 août 2024 à faire signifier sa déclaration d'appel à la société MELINA. Suivant avis du 24 septembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. La société MELINA a, en définitive, constitué avocat le 9 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 10 décembre 2024. Par conclusions régularisées le 5 décembre 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de': ' CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à caducité'; ' RECEVOIR et CONFIRMER LA RECEVABILITÉ des conclusions en appel et pièces afférentes dans l'intérêt de Monsieur [O] Par conclusions régularisées le 6 décembre 2024, la société MELINA demande au conseiller de la mise en état de': ''CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel, ''PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel, ''STATUER ce que de droit quant aux dépens et protestant contre tous frais postérieurs à la présente. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [O] fait valoir qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en première instance et qu'il sollicite l'aide juridictionnelle également dans le cadre de la procédure d'appel. Il indique qu'il était et reste dans l'attente de la désignation d'un commissaire de justice par le bureau d'aide juridictionnelle afin de pouvoir faire signifier la déclaration d'appel et que la société MELINA a entre temps constitué avocat, de sorte que la signification n'a plus d'objet. La société MELINA réplique que le salarié n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe et qu'il ne justifie pas avoir obtenu ni même sollicité l'aide juridictionnelle en cause d'appel et que sa déclaration d'appel est donc caduque. Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, 'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe'; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.' En l'espèce, l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier qui lui a été remis par le greffe et l'intimé ne s'est pas constitué dans ce même délai. L'appelant ne justifie par ailleurs pas avoir obtenu ni même sollicité l'aide juridictionnelle en cause d'appel ce qui ne peut être déduit du seul fait qu'il en avait obtenu le bénéfice en première instance. Il y a, en conséquence, lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel et de constater le dessaisissement de la cour. M. [O] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [C] [O] ; CONSTATE le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens. Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 décembre 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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