Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2500003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500003
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. C A, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence, l'a obligé à se présenter au commissariat, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la ville de Paris et l'a obligé à remettre son document de voyage aux services de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 921-3 de ce code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de police a assigné à résidence M. A lui a été notifié le 2 novembre 2024 à 15h45, par le truchement d'un interprète. Si M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 novembre 2024, cette demande n'a pas été susceptible de proroger le délai de recours contentieux de sept jours qui était expiré, le 1er janvier 2025, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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