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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-43.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.367

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cerbère sécurité France, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section référé), au profit : 1 / de M. Christin K..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de M. Mamadou X... Bah, demeurant ... (15e), 3 / de M. C... Sylla, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4 / de M. Moussa Z..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 5 / de M. Mansour A..., demeurant La Daunière, bâtiment F 164, Les Ulis (Essonne), 6 / de M. Thierno Y..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), 7 / de M. Yakhya B..., demeurant ... (16e), 8 / de M. Mohamed F..., demeurant ... à Garges-les-Gonesses (Val-d'Oise), 9 / de M. Philippe G..., demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 10 / de M. Futil H..., demeurant chez M. E..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 11 / de M. Justin I..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 12 / de M. Bernard J..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 13 / de M. D... Soule, demeurant ... (7e), 14 / de la société Securitas, dont le siège est ... à Mantes-la-Ville (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cerbère sécurité France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Cerbère sécurité France a perdu le marché de gardiennage des locaux de la préfecture de Seine-Saint-Denis, au profit de la société Sécuritas à compter du 31 mars 1991 ; Attendu que pour condamner la société Cerbère sécurité France, en référé, le conseil de prud'hommes a jugé que la convention collective du gardiennage ne prévoyait pas le transfert des salariés lors de la perte d'un chantier et que dès lors, la société Sécuritas n'avait pas à reprendre les salariés ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il y avait eu ou non transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, le conseil de prud'hommes statuant en référé n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande formée des salariés : Attendu que les salariés ont demandé à la société Cerbère sécurité la somme de 5 000 francs pour abus de droit d'ester en justice ; Mais attendu qu'aucun abus n'est en l'espèce constitué, qu'il y a lieu de débouter les salariés de leur demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Seine ; Déboute les salariés de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne les défendeurs, envers la société Cerbère sécurité France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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