Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00283.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 02103
ARRÊT DU 18 Septembre 2012
APPELANT :
Monsieur Hakan X...
...
49300 CHOLET
représenté par Maître Céline MARQUET, substituant Maître Jean Pierre BOUGNOUX (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SOCIETE HUIS CLOS
35 square Raymond d'Aron
La Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Huis Clos a pour activité la rénovation de maisons individuelles, et plus particulièrement, la vente de menuiseries sur mesure et d'éléments de chauffage. Elle emploie plus de 1600 salariés répartis dans plus de 158 agences en France.
A compter du 13 août 2007, elle a engagé M. Hakan X... dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en alternance. Puis, suivant contrat de VRP du 1er août 2008 à effet au même jour, à durée indéterminée, elle l'a embauché en qualité de représentant commercial avec un statut de VRP exclusif.
Aux termes de ce contrat, le salarié devait réaliser un objectif de chiffre d'affaires mensuel HT d'un montant de 15 000 € le premier mois, de 20 000 € le deuxième mois et de 25 000 € les mois suivants.
M. Hakan X... était rattaché à l'agence de Cholet et devait exercer sa mission sur un secteur géographique défini dans un rayon de 40 kilomètres autour de cette ville.
Les 22 janvier, il s'est vu notifier un avertissement pour manque de travail au cours du mois écoulé ayant entraîné une absence de résultats.
Le 9 février 2009, un autre avertissement lui a été notifié en raison d'un faible nombre de rendez-vous pris au cours du mois écoulé ayant entraîné une insuffisance de résultats.
Par avenant du 1er juin 2009, M. Hakan X... a été promu aux fonctions d'animateur commercial chauffage avec un statut de VRP exclusif, son objectif mensuel en termes de chiffre d'affaires hors taxes étant ramené à 23 000 €. Outre ses fonctions personnelles de prospection, il lui incombait de s'assurer que les vendeurs placés sous sa responsabilité réalisaient le résultat minimum qui leur était contractuellement imparti.
Début août 2009, M. Patrick Z...a remplacé M. Mustapha A...en qualité de directeur de l'agence de Cholet.
Il ne fait pas débat qu'un nouveau découpage des secteurs est intervenu au sein de la société Huis Clos à effet au 1er octobre 2009 et que, le 29 septembre 2009 à 14 heures, se sont présentés à l'agence de Cholet : M. C. B..., le nouveau directeur de région, M. Christophe C..., le directeur des ventes alors en poste, M. Amilcar
D...
, le nouveau directeur des ventes devant remplacer M. C..., et M. Philippe E..., désigné pour remplacer M. Z...en tant que manager de l'agence de Cholet, leur intervention ayant pour finalité d'exposer aux salariés réunis à l'agence les décisions de la direction, notamment, quant au redécoupage des zones géographiques et de leur présenter le nouveau directeur des ventes et le nouveau responsable de l'agence.
Le jour même à 15 h 39 est parvenue à l'agence de Cholet, en provenance du service juridique de la société Huis Clos, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 octobre suivant à 11 heures, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate, destiné à M. Hakan X..., lequel l'a reçue immédiatement en main propre.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2009, ce dernier s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à une " dégradation notable de son professionnalisme " avec chute de ses résultats et de ceux de l'agence, et à une attitude d'opposition aux décisions de la hiérarchie et d'insubordination.
Trois autres salariés, MM. Kacem F..., Johnny G...et Barnabé H...se sont vus remettre, le 29 septembre 2009, dans les mêmes circonstances, des convocations à un entretien fixé au 7 octobre suivant, et ils ont été licenciés pour faute grave respectivement les 19 et 20 octobre 2009.
Un autre salarié, M. Okan X...a été convoqué par lettre du 20 janvier 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier suivant, et il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 3 février 2010.
Le 23 décembre 2009, M. Hakan X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de clientèle, subsidiairement, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour absence d'information relativement au droit individuel à la formation.
Par jugement du 22 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que " le licenciement pour faute grave de M. Hakan X... repose sur une cause réelle et sérieuse " ;
et, motif pris de l'existence d'une faute grave l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions sauf à lui allouer la somme de 150 € de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le DIF et une indemnité de procédure de même montant, la société Huis Clos étant condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. Hakan X... et la société Huis Clos ont reçu notification de ce jugement respectivement les 7 et 10 janvier 2011. Le salarié en a régulièrement relevé appel par déclaration formée le 3 février suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 27 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Hakan X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société Huis Clos à lui payer les sommes suivantes :
¤ 8 282, 16 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
¤ 33. 128, 64 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
¤ 3. 865 € d'indemnité de clientèle ou, à titre subsidiaire, 1. 196. 30 € d'indemnité de licenciement,
¤ 600 € de dommages et intérêts pour absence de mention des droits acquis au titre du DIF,
le tout, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
L'appelant sollicite en outre une indemnité de procédure de 1 500 € et la condamnation de l'intimée aux dépens.
Il soutient que, sous couvert de licenciements pour faute, la société Huis Clos a, en réalité, procédé, comme elle l'avait décidé, au changement de toute l'équipe commerciale de l'agence de Cholet. Il fait valoir que la preuve de la faute grave invoquée n'est nullement rapportée.
Il conteste s'être, le 29 septembre 2009, opposé aux décisions de l'employeur et argue de ce qu'il s'est contenté, sans aucun abus, d'user de sa liberté d'expression en émettant une opinion au sujet de la gestion de l'agence de Cholet et des incidences négatives pour le travail générées par les modifications continuelles dans la direction. Il dénie que les salariés se soient ligués contre les représentants de la direction pour tenter de faire pression sur la hiérarchie et obtenir sa propre désignation de l'un d'eux en tant que nouveau responsable de l'agence.
Il oppose également que le grief tiré d'une prétendue insubordination par refus de reprendre le travail est mal fondé au motif, d'une part, que l'employeur ne leur a pas laissé la possibilité de reprendre le travail, d'autre part, qu'il jouissait, en tout état de cause, en sa qualité de VRP, d'une autonomie dans l'organisation de son travail.
Il ajoute qu'il s'est toujours beaucoup investi dans ses fonctions, que les chiffres d'affaires qu'il a réalisés révèlent que les reproches d'insuffisance d'activité qui lui sont adressés sont dépourvus de fondement.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 7 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Huis Clos demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, dont il ressort, en dépit du mode de rédaction du dispositif, qu'il a bien considéré que le licenciement de M. Hakan X... pour faute grave est fondé ; en tout cas, de juger que ce licenciement est bien fondé sur une faute grave ; de débouter l'appelant de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'employeur expose que c'est dans un contexte d'insuffisance de résultats des commerciaux de l'agence de Cholet qu'elle a procédé, en octobre 2009, à la désignation d'un nouveau directeur d'agence en la personne de M. Fontaine ; que c'est l'insubordination des salariés, notamment de M. Hakan X..., à l'annonce de cette nomination qui est à l'origine des licenciements litigieux.
Il soutient que l'insubordination manifestée par l'appelant le 29 septembre 2009 tient au fait qu'avec ses collègues, à l'annonce des nouvelles décisions de gestion, il a manifesté son opposition en considérant que c'était à lui-même que devait revenir le poste de directeur d'agence ; que, loin de recourir à des propos mesurés, il a, en outre, vivement critiqué, voire dénigré, les décisions prises, exprimé son désaccord et son mécontentement, et refusé purement et simplement de reprendre le travail, manifestant une attitude d'obstruction.
Il estime que la preuve de ce comportement résulte non seulement des témoignages de MM.
D...
et E..., mais aussi de la teneur des attestations établies par les salariés eux-mêmes et de celle de l'entretien préalable au cours duquel l'appelant a indiqué qu'il n'entendait pas obéir aux instructions de sa hiérarchie et a persisté à dénigrer les décisions prises au sujet de la direction de l'agence de Cholet.
Il conclut que le licenciement en cause repose donc bien sur une faute grave à raison de l'insubordination caractérisée dont a fait preuve M. Hakan X... en dénigrant les décisions de la direction et en refusant d'exécuter ses fonctions.
A titre subsidiaire, la société Huis Clos conteste que M. Hakan X... puisse prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle en ce qu'il est défaillant à rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées pour ouvrir droit à une telle indemnité, notamment celle d'un apport ou développement de clientèle, qui plus est, durable, étant observé qu'il ne bénéficiait d'aucune exclusivité géographique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Hakan X... le 21 octobre 2009, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur,
Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2009 auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre en date du 29 septembre 2009, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute professionnelle grave.
Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion, sont les suivants :
Tout d'abord, nous vous rappelons que vous êtes entré au service de la société HUIS CLOS le 13 août 2007, en qualité de contrat de professionnalisation en alternance, puis avez été embauché en contrat à durée indéterminé le 1er août 2008, au poste de commercial sous statut V. R. P. et êtes passé Animateur au 1er juin 2009.
Au titre de votre contrat de travail d'Animateur, vous avez notamment pour obligation de réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 23 000 €.
A cet égard, vous bénéficiiez d'une autonomie suffisamment importante pour définir votre organisation de travail afin d'atteindre vos objectifs de résultats. Il vous appartenait de prospecter une clientèle de particuliers, pour ce faire vous pouviez démarcher les clients par téléphone ou directement en porte à porte. Tout en vous conformant aux directives de votre hiérarchie.
Par ailleurs, en qualité d'Animateur, vous vous deviez d'animer une équipe de commerciaux placée sous votre responsabilité.
Or, nous constatons depuis le 1er août 2009, une dégradation notable de votre professionnalisme dans l'exécution de vos fonctions d'animateur commercial. En effet, à cette date, il vous a été annoncé la nomination d'un nouveau Manager à l'agence CHOLET. A cette déclaration, vous vous êtes vivement opposé à la décision de votre liérarchie et n'avez pas accepté les changements organisationnels et managériaux qui allaient en découler.
Ainsi, en désaccord avec la stratégie commerciale soutenue par votre direction, vous dénigrez réguliérement les instructions prescrites par cette dernière.
Lors de la visite de votre nouveau Directeur des Ventes Monsieur Amilcar
D...
, le 9 septembre 2009, afin de vous annoncer la nomination d'un nouveau Manager à l'agence de Cholet, vous vous êtes de nouveau opposé à cette nouvelle décision.
Pire, vous vous êtes ligué avec trois autres salariés de l'agence pour faire pression sur votre hiérarchie afin, que la Direction vous nomme au poste de Manager.
Et avez décidé de ne plus travailler jusqu'à ce que vous ayez obtenu gain de cause.
Votre nouveau Directeur des Ventes vous a enjoint de vous remettre au travail et de vous plier à ces directives, ce que vous avez refusé de faire.
Ainsi, en refusant d'exécuter les tâches relevant de votre contrat de travail, telles que la prospection de clientèle, vous avez gravement contrevenu aux obligations découlant de votre contrat de travail.
Vos agissements ont eu de graves conséquences sur le niveau de chiffres d'affaires de l'agence qui connaît depuis août une chute anormal.
En effet, depuis le 1er août 2009, date de nomination d'un nouveau manager à l'agence de Cholet, nous avons constaté une dégradation notable de votre professionnalisme dans l'exécution de vos fonctions, ce qui a eu de graves répercussions sur votre niveau de chiffres d'affaires.
Les éléments présentés ci-dessus caractérisent une faute professionnelle grave dans exercice de vos fonctions.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En effet, à aucun moment vous n'avez émis le souhait de vous ressaisir. Pire, lors de cet entretien, vous nous avez confirmé votre manque de motivation et affirmé être en désaccord avec les décisions prises par votre hiérarchie.
Ce comportement ne nous permet pas, compte tenu de votre poste d'animateur d'agence, de vous conserver au sein de nos équipes commerciales.
Au regard de ces agissements fautifs, il nous est aujourd'hui impossible d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir ramener à l'agence de Cholet, sous 48 heures à compter de la première présentation de la présente lettre tout le matériel appartenant à la société mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions. " ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'il résulte des termes de ce courrier que la société Huis Clos a fondé la faute grave ayant motivé le licenciement sur les faits suivants :
- dégradation notable du professionnalisme de M. Hakan X... depuis le 1er août 2009, date de l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur d'agence à Cholet, et ce, tant dans ses fonctions de représentant commercial, que dans ses fonctions d'animateur commercial " chauffage ", cette dégradation étant à l'origine de graves répercussions sur le niveau de son chiffre d'affaires ;
- vive opposition aux décisions de l'employeur :
¤ le 1er août 2009, opposition à la décision de nommer un nouveau chef d'agence à Cholet et refus des changements qui allaient en découler en termes d'organisation et de management ;
¤ le 29 septembre 2009, nouvelle opposition à la décision de nommer un nouveau manager à Cholet ;
¤ coalition avec trois autres salariés de l'agence pour faire pression sur la hiérarchie afin qu'elle le nomme en qualité de responsable de l'agence de Cholet ;
- dénigrement régulier des instructions de la direction ;
- insubordination : refus de se remettre au travail opposé au directeur des ventes, et refus de se plier à ses directives caractérisant un refus d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail ;
Attendu que la seule pièce produite par l'intimée à l'appui du grief tiré de la dégradation notable du professionnalisme de M. Hakan X... à compter du 1er août 2009 est un tableau, tenant sur une page, afférent aux résultats comptables des agences de Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Angers, Cholet et Saumur pour l'exercice 2009 ;
Attendu que ce document n'est pas susceptible de faire la preuve de la baisse de professionnalisme alléguée contre l'appelant et de la prétendue dégradation de ses résultats à compter du mois d'août 2009 en ce qu'il ne fournit strictement aucun renseignement par salarié nommément désigné, mais livre des données chiffrées globales relativement à chaque agence en termes de prises de commandes, de facturation, de marge brute, de masse salariale commerciale et de frais généraux directs ; que si, au titre de l'exercice 2009, l'agence de Cholet s'est située en 5ème position sur 6 agences en termes de " performance vendeurs ", elle s'est située en deuxième position, derrière l'agence de Nantes, s'agissant du montant des prises de commandes et du montant des facturations ; et attendu que le chiffre d'affaires fourni au titre des " performances vendeurs " correspond à une moyenne, aucun élément ne venant accréditer l'idée que l'appelant aurait contribué à la dégradation de cette moyenne ; qu'il ressort au contraire des pièces, non contestées, qu'il produit qu'il a réalisé les chiffres d'affaires suivants : 50 158 € en avril 2009, 31 088 € en mai, 54 453 € en juin, 62 554 € en juillet, 54398 € en août tandis qu'au mois de septembre, il a pris 18 jours ouvrables de congés payés ; que rien dans ces données ne vient confirmer la dégradation alléguée par l'employeur ;
Attendu que le document produit par l'employeur ne permet pas plus de faire la preuve d'une chute globale anormale de chiffre d'affaires de l'agence de Cholet à compter du mois d'août 2009 puisqu'il ne fournit aucune donnée mois par mois ; qu'en tout état de cause, à supposer cette chute avérée, là encore, aucun élément objectif ne permet de retenir que l'appelant y aurait concouru, qui plus est de manière fautive ;
Attendu que la société Huis Clos, qui ne précise pas, aux termes de la lettre de licenciement, les comportements propres à caractériser la " dégradation notable du professionnalisme " de M. Hakan X... à compter du 1er août 2009, ne produit pas non plus de quelconque pièce à l'appui de ce grief ;
Attendu qu'à l'appui du grief tiré de l'opposition aux décisions de l'employeur, la société Huis Clos verse aux débats une attestation de M. Philippe E..., désigné en qualité de nouveau directeur de l'agence de Cholet et présenté comme tel lors de la visite du 29 septembre 2009, et une attestation de M. Amilcar
D...
, directeur des ventes, auteur de la lettre de licenciement ;
Attendu que ni l'un ni l'autre de ces témoignages ne fait état de ce que la décision de nommer un nouveau chef d'agence à Cholet et les changements en termes d'organisation et de management auraient été annoncés aux salariés en général, et à M. Hakan X..., en particulier, dès le 1er août 2009 ; que ni l'un ni l'autre de ces témoignages ne fait état, ni ne relate une scène qui se serait déroulée à cette date et au cours de laquelle l'appelant aurait manifesté son opposition à la décision de nomination et aux nouvelles orientations en matière d'organisation et de management ;
Attendu que les attestations établies par M. Hakan X... et par son collègue, M. Johnny G..., invoquées par l'employeur à son profit, ne font pas non plus état d'une scène qui se serait déroulée le 1er août 2009 ; que la matérialité des faits invoqués à cette date n'est donc pas démontrée ;
Attendu que la société Huis Clos ne produit aucune pièce à l'appui du grief tiré du prétendu dénigrement régulier des instructions de la direction dont l'appelant se serait rendu coupable ; que la preuve de cette attitude fait donc également défaut ;
Attendu que les seules pièces qu'elle verse aux débats au soutien de l'attitude de vive opposition, de coalition et d'obstruction à la bonne marche de l'agence qu'aurait manifestée ce dernier le 29 septembre 2009 tiennent dans les attestations établies par M. Amilcar
D...
et M. Philippe E...; mais attendu que ces témoignages sont insuffisants, à eux-seuls, à faire la preuve des comportements allégués en ce qu'ils émanent des nouveaux supérieurs hiérarchiques directs du salarié, dont le premier est d'ailleurs l'auteur de la lettre de licenciement et le second était le nouveau directeur d'agence ; que ni M. B..., ni M. Christophe C..., qui étaient également présents le jour de la remise de la convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire, ne viennent confirmer les propos des deux témoins ; que les témoignages de MM. J...et D... manquent tout autant de force probante en ce qu'ils sont rédigés en termes très généraux et globalisent les comportements invoqués contre tous les salariés présents sans préciser les propos qu'aurait tenus, et les attitudes qu'aurait eues M. Hakan X... en particulier ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Huis Clos, les attestations établies par M. Hakan X... et par M. Johnny G...ne contiennent pas de propos constituant de leur part, une reconnaissance de la vive opposition qui leur est reprochée au cours de la journée du 29 septembre 2009 ;
Attendu enfin, qu'outre le fait que ces deux attestations ne sauraient, à elles seules, faire preuve de l'insubordination alléguée en ce qu'elles émanent de l'auteur de la lettre de licenciement et du nouveau directeur d'agence, représentant la hiérarchie, qu'en tout état de cause, ni M.
D...
, ni M. E...ne relatent que l'ordre aurait été donné aux salariés en général et à M. Hakan X... en particulier de retourner à leur travail, et que celui-ci s'y serait
opposé ; que M.
D...
indique, au contraire, qu'il a été indiqué aux salariés que " la discussion était close et ferme " et que, " les esprits et les attitudes ne s'apaisant pas, Mr C...a décidé de mettre à pieds tous les éléments nous ayant affirmé leur choix de ne pas cautionner nos décisions et qu'ils n'adhéraient pas à la politique commerciale de l'entreprise. " ; que, de fait, il ressort de la convocation à entretien préalable comportant une mise à pied conservatoire immédiate, parvenue à l'agence de Cholet par télécopie à 15 h 39 qu'il s'est écoulé tout au plus une heure et demi entre l'arrivée des représentants de la direction et la mise à pied à titre conservatoire de M. Hakan X... ;
Que le grief d'insubordination pour refus, manifesté le 29 septembre 2009, de se remettre au travail et de se plier aux directives de l'employeur n'apparaît donc pas fondé ;
Attendu que, faute pour la société Huis Clos de rapporter la preuve de la matérialité des manquements invoqués à l'appui du licenciement de M. Hakan X..., par voie d'infirmation du jugement déféré, non seulement, la faute grave doit être écartée, mais la rupture doit être déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, la faute grave étant écartée et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, que l'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages bruts qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période outre les congés payés afférents ; qu'au vu, notamment des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC produits, la cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour fixer à la somme, non contestée par l'intimée, de 5 035, 98 € l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, outre 503, 59 € de congés payés afférents ; que la société Huis Clos sera condamnée à payer ces sommes à M. Hakan X... avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010, date du courrier par lequel elle a manifesté auprès du conseil de prud'hommes sa connaissance de la date de l'audience de conciliation, étant observé que l'accusé de réception de la lettre de convocation ne mention aucune date de remise de ce document par la Poste ;
Attendu que le VRP statutaire ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, non fondée sur une faute grave, que s'il démontre avoir apporté, créé ou développé une clientèle durable dont il perd le bénéfice pour l'avenir ;
Attendu que M. Hakan X... qui est totalement défaillant à justifier de l'apport, de la création ou du développement d'une telle clientèle, sera débouté de ce chef de prétention ;
Que cette demande étant rejetée, il peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement ; que ses droits non contestés de ce chef par l'employeur s'établissent à la somme de 1196, 30 € que la société Huis Clos sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 ;
Attendu, M. Hakan X... comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci occupant habituellement au moins onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme de 20 064, 98 € ;
Attendu que l'intimé était âgé de 22 ans au moment de son licenciement et comptait 25, 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en considération de sa situation particulière, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 22 000 € la somme propre à réparer son préjudice que la société Huis Clos sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu, M. Hakan X... ne justifiant pas avoir été inscrit au Pôle emploi et avoir perçu des indemnités de chômage, qu'il n'y a pas lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Sur la demande formée au titre du DIF :
Attendu, la faute grave étant écartée, que M. Hakan X... est bien fondé à faire grief à l'employeur de ne pas avoir mentionné ses droits au DIF dans la lettre de licenciement ; que ce manquement cause nécessairement un préjudice au salarié qui s'est trouvé privé de la possibilité de faire valoir ses droits en matière de formation ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant alloué, il convient de condamner la société Huis Clos à payer de ce chef à M. Hakan X... la somme de 400 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, la société Huis Clos succombant en cause d'appel, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Hakan X... la somme de 1 500 € au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Hakan X... de sa demande d'indemnité de clientèle, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Dit que le licenciement de M. Hakan X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Huis Clos à lui payer les sommes suivantes :
¤ 5 035, 98 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 503, 59 € de congés payés afférents,
¤ 1 196, 30 € d'indemnité de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 ;
¤ 22 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
¤ 400 € au titre du DIF avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 150 € et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
¤ 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Déboute la société Huis Clos de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL