Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-42.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.086
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Claude, demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limité Air Zaire, dont le siège siège social est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mlle Marie, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée Aire Zaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 1987) et la procédure, que M. Y..., engagé comme pilote par la compagnie Air Zaïre, suivant contrat conclu à Kinshasa le 12 novembre 1973, a saisi le conseil de prud'hommes de son domicile à la suite de son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale française incompétente pour connaître du litige, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Y..., qui exerçait son activité de pilote à l'intérieur comme à l'extérieur de la République du Zaïre, effectuait son travail en dehors de tout établissement ; qu'il avait conservé son domicile à La Baule en France ; que la réunion de ces deux éléments déterminait une compétence interne qui s'imposait à l'employeur étranger qui ne pouvait invoquer une clause attributive de juridiction nulle aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ; alors que, d'autre part, la clause attributive de compétence au profit d'un tribunal zaïrois était d'autant plus inopposable à M. Y... que celui-ci n'avait, à aucun moment, renoncé de manière expresse et non équivoque au bénéfice de l'article 14 du Code civil, que la cour d'appel a donc violé ; alors que, enfin, la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale quelles que soient la loi applicable au fond et la nationalité des parties ; que les considérations de la cour d'appel, relatives aux dispositions réglementaires applicables au contrat, sont donc inopérantes et équivalentes à un défaut de motif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas fait dépendre la compétence juridictionnelle de la loi applicable au contrat de travail, mais s'est bornée à relever son caractère international ;
que, d'autre part, en l'état de ses constatations, elle a pu décider que la clause attributive de compétence, incluse dans un contrat conclu entre le salarié français et une société étrangère pour être exécuté à l'étranger, et désignant expressément les juridictions de Kinshasa, était valide, qu'elle excluait l'application de l'article R. 517-1 du Code du travail, et qu'elle emportait renonciation de M. Y... au bénéfice des dispositions de l'article 14 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société à responsabilité limitée Air Zaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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