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Cour de cassation, 06 juillet 1995. 92-41.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.114

Date de décision :

6 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), au profit de : 1 / M. Marc X..., demeurant ... (Landes), 2 / Mme Nelly Y..., demeurant ... (Landes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 12 février 1992), que Mme Y... et M. X..., employés par le Crédit commercial de France (CCF) et affectés à l'agence de Dax, ont suivi un stage de formation obligatoire au siège parisien de la banque du lundi 18 au jeudi 21 septembre 1989 pour le premier et du lundi 9 au jeudi 13 octobre 1989 pour le second ; qu'en récupération du temps de trajet nécessaire pour se rendre à Paris et en revenir, ils ne sont pas allés travailler le vendredi suivant le dernier jour de leur stage ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de la retenue opérée par l'employeur au titre de la journée prise en récupération du temps de transport et d'une demande en paiement d'un complément de leurs frais d'hébergement ; Attendu que le CCF fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que le CCF avait souligné dans des conclusions auxquelles le conseil de prud'hommes n'a pas répondu que selon la fiche n 2 de la circulaire interne du CCF n 1736 J.D 55 du 3 juin 1988 "les heures de voyage en dehors du temps de travail n'entraînent ni rémunération ni délais de route ni récupération" ; que le conseil de prud'hommes en estimant que les délais de route avaient été accordés et qu'un usage existe ou a existé au sein du CCF sur le sujet n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'existence de contestations ou d'hésitations exclut la constatation d'un usage laquelle suppose une pratique ferme et déterminée ; alors, en second lieu, qu'il avait soutenu dans des conclusions auxquelles le conseil de pru'hommes n'a pas répondu que la circulaire n 1835 JD du 26 mai 1989, constituant une mise à jour des dispositions de la circulaire du 3 juin 1988 relatives aux frais d'hébergement et de restauration, prévoit un remboursement des frais d'hébergement sur la base d'un forfait journalier de 405 francs ; que le conseil de prud'hommes en allouant aux agents du CCF une somme de 120 francs correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de déplacement des stagiaires en formation et celle des représentants du personnel, n'a pas répondu aux conclusions du CCF violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'homme a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'il existait un usage d'entreprise tendant, d'une part, à assimiler le délai de route pour se rendre sur le lieu d'un stage obligatoire pour le salarié à un temps de travail effectif, d'autre part à aligner les frais d'hébergement des stagiaires sur le montant de l'indemnité journalière de déplacement des représentants du personnel ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France, envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-06 | Jurisprudence Berlioz