Cour de cassation, 17 novembre 1988. 86-41.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.503
Date de décision :
17 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DU LIMOUSIN, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Frédérique X..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, devenu l'article R.123-3 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur était tenu d'appeler à l'instance le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, qu'en vertu du second, l'autorité administrative qui doit être mise en cause est le préfet, commissaire de la République ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y..., au service de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (CPAM) en qualité de chirurgien-dentiste, a demandé la révision de son contrat de travail en vue d'obtenir notamment une nouvelle base de rémunération comportant un minimum garanti ; que, le 14 juin 1982, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de modifier les contrats des chirurgiens-dentistes ; que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, organisme de tutelle de la caisse primaire d'assurance maladie, s'est opposée, en vertu de l'article 171, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, à l'application de cette décision ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie du maintien des offres faites par elle et a appelé à l'instance le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que l'arrêt a condamné in solidum la caisse primaire d'assurance maladie et la direction des affaires sanitaires et sociales à verser une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les a condamnés sous la même solidarité aux dépens d'appel ; Attendu, cependant, que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle, qui n'était ni l'employeur de Mme Y..., ni débiteur des obligations de la caisse primaire d'assurance maladie et n'avait été mis en cause qu'en application de l'article 6 du décret du 7 janvier 1959, ne pouvait être condamné ni conjointement, ni solidairement avec la caisse ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin solidairement avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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