Cour d'appel, 13 mai 2019. 18/00336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00336
Date de décision :
13 mai 2019
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6ème Chambre A
ARRÊT N°292
N° RG 18/00336
N° Portalis DBVL-V-B7C-ORIW
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
C/
M. E... R...
M. S... G...
M. Y... R...-
G... (MINEUR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Ministère Public
Me GALAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Carine ARONDEL, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, présent et entendu en ses réquisitions lors des débats,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Février 2019,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes,
représenté par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes
[...]
représenté à l'audience par Monsieur TOURET-DE-COUCY, substitut général
INTIMÉS :
Messieurs :
E... R...
né le [...] à LE PUY EN VELAY (25640)
S... G...
né le [...] à VILLEURBANNE (69100)
Y... R...-G...,
mineur, représenté par M. R... et M. G...
né le [...] à KAMLOOPS
[...]
Représenté par Me Natacha GALAU de la SELARL SELARL A4, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Caroline MECARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
-------------------------------------------------------------
M. E... R... et M. S... G... résident ensemble à [...].
Selon l'acte de naissance enregistré le 11 septembre2015 au bureau de l'état civil de Victoria, Colombie Britannique, Canada, Y... R...-G... est né le [...] à Kamloops en Colombie britannique au Canada avec pour parent, R... E..., né en France et G... S..., W..., I..., né en France.
Le 26 mars 2016, M. R... et M. G... ont effectué une demande de transcription de l'acte de naissance de Y... aux services consulaires compétents.
Par décision en date du 7 juillet 2016, le procureur de la république de Nantes a refusé la transcription.
Par acte en date du 16 septembre 2016, M. R... et M.G... ont assigné le ministère public devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- ordonné la transcription de l'acte de naissance sur le registre d'état civil français de Y... R...-G... né le [...] à Kamloops, BC, Colombie Britannique, ayant pour parents M. E... R..., né le [...] à Le Puy (France), de nationalité française, et M. S..., W..., I... G..., né le [...] à Villeurbanne (France),
- condamné le trésor public à verser aux demandeurs la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte,
- condamné le trésor public aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2018, le ministère public a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15février 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 décembre 2017 et de rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de Y... R...-G... sur les registres de l'état civil français.
Aux termes de leurs écritures, notifiées le 26 avril 2018, M.R... et M. G... demandent à la cour de :
- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du 14 décembre 2017 en ce qu'il a ordonné la transcription complète de l'acte de naissance de Y... R...-G... sur le registre de l'état civil, sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner le ministère public à leur verser une somme de 3.600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le ministère public aux dépens de la procédure.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2018.
****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transcription
Le ministère public soutient que l'acte de naissance de l'enfant n'est pas conforme aux règles de forme et de fond applicables et est contraire à l'article 47 du code civil, en ce qu'il fait figurer comme parents deux personnes de même sexe, ce qui ne peut correspondre à la réalité, puisque seul l'un des deux hommes est le parent biologique, ce qui exclut l'identité de l'autre en qualité de parent dès la naissance, que la réalité à laquelle fait référence l'article 47 du code civil est une réalité juridique qui doit être prévue par le droit français, sous peine de rendre opposables en France toutes les situations juridiques étrangères inconnues ou prohibées par la loi française au simple constat qu'elles sont prévues par la loi étrangère en vertu de laquelle l'acte a été établi, que l'acte de naissance canadien instituant comme parents légaux M R... et M. G..., sans précision du parent biologique et sans qu'une adoption ait consacré le lien de filiation à l'égard du conjoint du père biologique, opère un détournement de la loi française et n'est pas conforme à la réalité juridique de la filiation dans ce couple homosexuel, qui de surcroît n'est pas uni par les liens du mariage, qu'il n'est pas contesté que la loi française permet d'établir des actes de naissance au profit d'un enfant adopté, ce qui ne correspond pas à la réalité biologique, mais correspond à une réalité juridique consacrée par la loi et qu'il en est de même d'un enfant né d'une PMA.
Il ajoute que, par le biais du mariage puis de l'adoption, M.R... et M. G... ont la faculté de créer pour chacun un lien de filiation incontestable à l'égard de l'enfant Y..., mais que celui-ci aurait dû s'effectuer en deux temps, comme le prévoit spécifiquement la loi française. Il ajoute que la France n'outrepasse pas la marge d'appréciation reconnue par la Cour européenne des droits de l'Homme puisque les intimés ont les moyens juridiques d'établir une paternité biologique et une paternité par adoption fidèle à la réalité en respectant le droit français applicable, que malgré l'évolution jurisprudentielle tirée des arrêts du 5 juillet 2017, alors qu'aucun élément ne permet de désigner le père biologique, le jugement doit être infirmé.
M. E... R... et M. S... G... répliquent que le refus du ministère public de transcrire l'acte de naissance est une violation des prescriptions de l'article 47 du code civil en ce que l'acte de naissance de l'enfant a été établi conformément à la loi canadienne applicable en l'espèce compte tenu de son lieu de naissance, qu'il est traduit et dûment apostillé, que sur la validité de fond, la loi de l'Etat de la Colombie Britannique, qui est la loi personnelle de l'enfant par application de l'article 311-14 du code civil, autorise les couples d'hommes mariés ou non, à avoir recours à la procréation médicalement assistée et dans ce cadre la législation autorise que l'enfant puisse avoir la mention de deux hommes sur son acte de naissance, que l'acte de naissance est conforme au droit français et ne heurte en rien l'ordre public français qui connaît les actes de naissance avec deux parents du même sexe depuis la loi du 17 mai 2013, qu'il doit y avoir une continuité de l'état civil d'un pays à l'autre, qu'en estimant que ce n'est que par le biais de l'adoption de l'enfant du conjoint que deux personnes du même sexe peuvent devenir parents, le ministère public crée une condition qui n'existe pas dans les textes.
Ils ajoutent que la cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017 a retenu que concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité au sens de l'article 47 du code civil, est la réalité de l'accouchement, alors que cette conception est contraire aux faits et aux droits des pays qui ont légalisé la GPA, qui reconnaissent que la femme qui accouche peut ne pas apparaître sur l'acte de naissance comme en l'espèce, que l'effacement d'un parent est en totale contradiction avec l'intérêt supérieur de l'enfant, et que c'est la réalité juridique qui permet de transcrire l'acte de naissance d'un enfant adopté par un couple de français ou qui permet d'établir un acte de naissance au nom d'un homme et d'une femme ayant eu recours à une PMA avec tiers donneur et don d'embryon, pas la réalité biologique. Ils ajoutent que la procédure d'adoption n'est pas possible en ce qu'ils en seraient déboutés puisque la filiation est établie par l'acte de naissance et qu'il incombe au parquet d'établir la preuve de qui ne serait pas le père de l'enfant.
Ils précisent que le refus du ministère public constitue une violation des conventions internationales signées et ratifiées par la France : de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui fait primer le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale lors de l'adoption de toutes les mesures de mise en oeuvre ; de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce que l'intérêt de l'enfant ne se partage pas, qu'il prime tout, que la filiation est toujours une construction juridique, et est un élément essentiel de l'identité d'une personne ; et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, combiné avec l'article 8 de ladite Convention, soulignant que les autorités françaises ne peuvent contester la validité de l'acte de naissance canadien que devant le juge canadien, seul compétent pour en apprécier la validité et que l'enfant subirait un traitement discriminatoire en raison de sa naissance par rapport aux autres enfants nés à l'étranger en raison de faits qui ne lui seraient pas imputables.
L'article 47 du code civil énonce que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Le juge, saisi d'une demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, est tenu d'examiner la question à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant à l'enfant, dont l'intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En considération de l'intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil français, lorsque les conditions de l'article 47 du code civil sont remplies.
S'agissant de la désignation de M. R..., désigné en premier comme parent dans l'acte de naissance, la cour étant saisie d'une action aux fins de transcription d'actes de l'état civil étranger et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, il y a lieu de constater que l'acte de naissance n'est ni irrégulier, ni falsifié, qu'il est régulier en la forme, traduit et apostillé par les autorités compétentes, que le ministère public ne rapporte la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause sa force probante en application de l'article 47 du code civil, qu'aucune fraude n'est établie, et en l'absence de données extérieures ou d'éléments tirés de l'acte lui-même qui établirait que M. R... n'est pas le père, il apparaît que les faits qui sont déclarés dans l'acte correspondent à la réalité, s'agissant de la désignation de M. R... en qualité de parent de l'enfant, si bien que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription partielle dudit acte de naissance s'agissant de la filiation de l'enfant à l'égard de ce parent.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de transcription de l'acte de naissance au titre de la filiation de Y... R...-G... à l'égard de E... R... sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Concernant la désignation en second de M. S... G... en qualité de parent, alors que la cour a retenu que M. R... était le père de l'enfant, la désignation de M. G... en tant que parent dans l'acte ne peut pas correspondre à la réalité biologique ce dont il résulte qu'alors qu'il n'est pas prétendu qu'un lien de filiation adoptif aurait été crée avec M.G..., il apparaît qu'il résulte de l'acte lui-même que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité de sorte qu'il n'est pas probant et ne peut, s'agissant de cette désignation, être transcrit sur les registres de l'état civil français.
Il n'y a pas violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de transcription de la filiation paternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil.
Le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi ; en effet, l'accueil de l'enfant au sein du foyer constitué par son père et son compagnon n'est pas remis en cause par les autorités françaises, et ce dernier aura la possibilité de créer un lien de filiation avec l'enfant par un biais autre que la transcription, la seule production d'un jugement, dont il n'est pas établi qu'il soit définitif, étant insuffisante pour démontrer que la voie de l'adoption serait fermée au parent d'intention au motif qu'il figure en qualité de parent sur l'acte de naissance de l'enfant.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a ordonné la transcription de l'acte de naissance de l'enfant, s'agissant de la désignation de M. S... G... en qualité de parent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis une indemnité de procédure à la charge du Trésor Public.
En cause d'appel, M. E... R... et M. S... G... seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles formée contre le ministère public ;
M. E... R... et M. S... G... supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Ordonne la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de Y... R...-G... né le [...] à Kamloops, BC, Colombie Britannique, ayant pour parent M. E... R..., né le [...] à Le Puy (France), de nationalité française,
Déboute M. S..., W..., I... G..., né le [...] à Villeurbanne (France) de sa demande de transcription de l'acte de naissance de Y... R...-G... né le [...] à Kamloops, BC, Colombie Britannique, s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant,
Déboute M. E... R... et M. S... G... de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Dit que M. E... R... et M. S... G... supporteront les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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