Tribunal Administratif de Montpellier, 14 décembre 2023. 2307244
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2307244
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'intérieur, en date du 21 juillet 2021, portant radiation des cadres pour abandon de poste.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrativele juge des référés peut la rejetée par une ordonnance motivée ". Aux termes de l'article R. 522-8-1-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance "
2. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de la requérante était au commissariat de police de Nîmes (Gard). En application des dispositions combinées des articles R R. 312-12, L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023.
Le président de la 3° chambre,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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