Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière marocaine "JAC", dont le siège social est à Casablanca (Maroc),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de :
18/ M. X..., demeurant ...,
28/ la société d'Etudes et de gestion immobilière et commerciale SEGIC, dont le siège est ...,
38/ la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ... (6ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mme Lescure, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Immobilière marocaine "JAC", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société SEGIC et de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 23 septembre 1980, la société anonyme immobilière marocaine JAC a donné à la société d'études de gestion immobilière et commerciale, SEGIC, mandat de vendre une propriété agricole pour le prix de 2 100 000 francs ; que ce mandat a été prorogé pour la cession d'une parcelle invendue, au prix demandé de 750 000 francs ; que le 28 décembre 1984 la société JAC a notifié à la société SEGIC son acceptation de la proposition d'achat de la parcelle à ce prix, formulée par l'acquéreur qu'elle lui présentait ; que par acte sous seing privé du 14 janvier 1985, la société SEGIC, agissant toujours en qualité de mandataire de la société JAC, a donné mandat à MM. X... et Lacroix, notaires associés, de recevoir l'acte de vente au profit de cet acquéreur moyennant le prix principal de 500 000 francs et de notifier préalablement le projet de vente à la SAFER ; que sur la notification qui lui a été ainsi faite, celle-ci a exercé son droit de préemption le 11 mars ; que, le 17 mars, la société SEGIC s'est aperçue de l'erreur par elle commise ; que, réunis en assemblée générale extraordinaire le 25 juin suivant, les associés de la société JAC ont décidé d'accepter la réalisation de la vente au profit de la SAFER au prix de 500 000 francs ; que l'acte de vente a été dressé par M. X... le 4 juillet 1985 ; que les 21 et 22 août 1986 la société JAC a assigné la société SEGIC et M. X... en réparation du préjudice résultant de leurs fautes professionnelles respectives ; que la société SEGIC a appelé en garantie son assureur la compagnie Abeille Paix ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 décembre 1990) a débouté la
société JAC de sa demande contre M. X..., a déclaré la
société SEGIC, responsable du préjudice subi par la société JAC à concurrence de 15 % de son montant et condamné, en conséquence, la société SEGIC au paiement de la somme de 37 300 francs à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision, la compagnie Abeille Paix devant garantir son assurée des sommes mises à sa charge ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société JAC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué du chef de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions que ses principaux actionnaires, ayant tous très largement dépassé les 80 ans, avaient un besoin urgent de vendre et de recevoir rapidement une part importante du prix de la cession, qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si la durée du procès issu d'une action contre la SAFER ne devait pas causer à la société JAC et à ses actionnaires un préjudice supérieur à celui du fait de la signature, sous la contrainte, de l'acte de vente du 4 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992, alinéa 1, du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait se placer pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par la société JAC au jour de sa décision ; qu'elle devait notamment tenir compte de la dépréciation de l'unité monétaire entre le 4 juillet 1985, date de la signature de la vente, et le 28 décembre 1990 ; qu'en évaluant le dommage au 4 juillet 1985 et en décidant de n'allouer les intérêts légaux qu'à compter du 28 décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du second degré ont relevé le fait volontaire de la société JAC qui, loin de signer sous la contrainte, avait décidé à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, d'accepter la vente au prix de 500 000 francs au profit de la SAFER, renonçant sciemment à l'action dont elle disposait contre celle-ci, pour agir en indemnisation ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un détail d'argumentation, n'avait pas davantage à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ayant, en second lieu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice, décidé qu'en
raison de ces circonstances, la société SEGIC ne devait supporter que 15 % du préjudice subi, la cour d'appel s'est nécessairement placée, pour fixer le montant de la condamnation au jour où elle statuait dès lors qu'elle a retenu que la société JAC ne justifiait pas d'un préjudice complémentaire de celui résultant de la différence entre le prix de vente et celui convenu ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société JAC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre M. X... alors, selon le moyen, que le notaire est tenu en tant que rédacteur de l'acte d'éclairer les parties sur sa portée et ses conséquences et de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer la validité ainsi que l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'en
décidant néanmoins que la qualité de mandataire professionnel de la société SEGIC, agent immobilier, exonérait M. X... de toute responsabilité bien qu'il n'eût vérifié ni les pouvoirs de l'agence, ni les conventions antérieures des parties et bien qu'il se fût abstenu de conseiller ses clients quant à l'action qui devait lui être la plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que lors de l'assemblée générale extraordinaire la société JAC avait pris connaissance d'une consultation établie par ses trois conseils et qu'elle a donc contracté en pleine connaissance de l'erreur de prix et de ses conséquences ; qu'il retient, par ailleurs, que la société SEGIC, agent immobilier, avait la qualité de mandataire professionnel et que la société JAC ne justifiait pas de la conclusion d'un compromis de vente ; que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait commis de manquement ni à son obligation de conseil ni à son obligation de vérifier les pouvoirs du mandataire et les conventions antérieures ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne la société Immobilière marocaine "JAC", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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