Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 53/2024
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVL-V-B71-V16W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Hervé BALLEREAU, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Clémence L'AZOU, greffière,
Vu l'ordonnance du juge en charge des hospitalisations sous contraintes de Rennes rendue le 25 octobre 2024 à 11h59, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [N] [M]
né le 22 novembre 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Maître Pamela LEMASSON DE NERCY
Vu la déclaration d'appel formée par Me Pamela LEMASSON DE NERCY pour Monsieur [N] [M] contre cette ordonnance et envoyée au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2024 à 11h38 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat , de la personne en charge de la mesure de tutelle ;
Vu les observations du ministère public en date du 26 octobre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat en date du 26 octobre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
M. [M] est hospitalisé en soins sans consentement depuis le 10 septembre 2024 à 12h04.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 17 octobre 2024 à 12h04.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de cette mesure.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 11h59, le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par requête du directeur du Centre hospitalier [2] en date du 24 octobre 2024 a de nouveau autorisé le maintien de la mesure.
Par ordonnance rendue le même jour à 9h15, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique.
M. [M] a fait appel de ces deux décisions le 26 octobre 2024 à 11h38.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise sur la QPC le 26 octobre 2024 à 15h44 et de l'ordonnance rendue sur le fond à 17h20.
L'avocat de M. [M] a développé les moyens visés dans sa déclaration d'appel en transmettant des observations écrites à 16h02 et à 16h57 sur la demande aux fins de mainlevée de la mesure d'isolement.
Elle fait valoir différents moyens de procédure qui seront examinés ci-après pour conclure à la mainlevée immédiate de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L3211-12-2-III du Code de la santé publique, par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Sur l'appel de l'ordonnance relative à la poursuite de la mesure d'isolement:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M. [M] a formé le 26 octobre 2024 à 11h38 appel d'une ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 11h59.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la mesure d'isolement et le contrôle du juge des libertés et de la détention :
Il convient de rappeler que (I) l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance:
Il est fait grief au premier juge d'avoir statué sur la mesure d'isolement avant de statuer sur la QPC, alors que seule la réponse à la QPC en déssaisit le juge et lui permet de statuer au fond.
L'ordonnance statuant sur la poursuite de la mesure d'isolement de M. [M] a été rendue le 25 octobre 2024 à 11h59, celle statuant sur la QPC ayant été rendue le même jour à 9h15.
La mention dans les visas de l'ordonnance statuant sur la QPC d'une ordonnance ordonnant le maintien de la mesure d'isolement procède manifestement d'une erreur matérielle, tandis qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que le premier juge ait antidaté sa décision sur la QPC, affirmation formellement contredite par l'horodatage des décisions ayant respectivement statué sur la QPC et sur le fond.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la saisine tardive du magistrat:
Le conseil de M. [M] soutient critique le premier juge en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du fait d'une saisine tardive du magistrat chargé de son contrôle.
L'article L3222-5-1 premier alinéa du II du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés.
Il résulte de ce même texte qu'après une première ordonnance de maintien d'une mesure d'isolement ou de contention, le délai de 72 heures dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la nouvelle requête court à compter de l'expiration du délai de 24 heures dont celui-ci disposait pour statuer sur la requête en première prolongation.
L'article R3211-31 du même code dispose que :
'I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
(...)
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente '.
En l'espèce, la mesure d'isolement dont fait l'objet M [M] a débuté le 17 octobre 2024 à 12h08 et une première ordonnance autorisant la poursuite de la mesure a été rendue le 20 octobre 2024 à 16h40.
Dans le cadre du second cycle de 96 heures de la mesure d'isolement et comme l'a justement relevé le premier juge, il devait être saisi le 24 octobre 2024 avant 12h08, cette condition étant remplie puisque la requête a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 octobre à 11h48.
Le juge des libertés et de la détention a donc été saisi dans le délai requis et le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de pouvoir et d'une violation du principe contradictoire:
M. [M] soutient qu'il n'est pas établie que la signataire de la requête aux fins de renouvellement de la mesure, Mme [K], ait pouvoir pour ce faire.
Il convient de rappeler en premier lieu que les décisions réglementaires prises en matière de délégation de signature d'un directeur d'établissement hospitalier constituent des actes réglementaires faisant l'objet d'une publication, de telle sorte que ne résiste pas à l'examen le grief tiré d'une violation par le premier juge des dispositions des articles 7 et 16 de code de procédure civile et dès lors d'une violation du principe contradictoire en ce qu'il a visé dans sa décision une disposition réglementaire portant délégation de signature permanence de Mme [K] en date du 10 juin 2024.
Ce moyen sera rejeté.
Pour le surplus, c'est par des moyens pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, pour rejeter le moyen tiré d'un défaut de pouvoir de l'auteur de la requête, a considéré qu'il était parfaitement établi que Madame [K], signataire de la requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 octobre 2024 à 1 1h48, disposait de manière effective et régulière d'un mandat spécifique lui donnant pouvoir et compétence à l`effet de saisir ce magistrat aux fins de statuer sur la poursuite d'une mesure d'isolement.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique:
En vertu de l'article R3211-33-1-I du code de la santé publique, lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
L'article L3222-5-1-II- alinéa 4 du code de la santé publique dispose: 'Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure'.
L'alinéa 6 du même article dispose: 'Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent'.
En l'espèce, il s'évince de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2024 aux fins de première prolongation de la mesure d'isolement, que celle-ci fait suite à une première mesure d'isolement dont la mainlevée a été ordonnée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 17 octobre 2024 à 10h02, cette décision étant motivée par une irrégularité de procédure.
Le certificat mensuel établi par le Docteur [D] le 10 octobre 2024 mentionnait une mesure d'isolement depuis le 5 octobre 2024, décrivant un patient 'très instable avec des propos vindicatifs et menaçants, cris ++ dans l'unité, intolérant à la moindre réflexion, imprévisibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger de lui-même ou d'autrui (...)'.
Les observations médicales psychiatriques dont l'historique est versée aux débats permettent de constater que selon le médecin psychiatre rappelle à la date du 18 octobre 2024 que 'la décision de renouvellement s'insère dans l'obligation de porter assistance à
personne en péril et constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient', ajoutant que 'le patient parvient à différer pour une courte durée des réactions inadaptées face à la frustration mais le risque de paa - passage à l'acte - impulsif au-delà de cette durée reste envisageable. Poursuite isolement avec protocole de sorties brèves sous surveillance'.
Il était encore noté par le psychiatre à la date du 23 octobre 2024: 'le contact est parasité par une persécution ++. Maintien de l'isolement'.
Ces éléments sont éclairants sur la situation d'un patient qui a nécessité la prescription d'une nouvelle mesure d'isolement pour des motifs obéissant aux conditions prévues par l'article L3222-5-1-II- alinéa 4 précité du code de la santé publique.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'information du tuteur:
Le conseil de M. [M] soutient qu'il n'a pas consenti à la mesure d'isolement et qu'en violation des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, son tuteur n'a pas été averti.
Selon l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l'espèce et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il est produit au dossier une fiche intitulée 'Obligation d'information d'un proche de patients faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention' qui à la rubrique 'Information transmise', porte la mention 'Non' et la mention complémentaire: 'Refus du patient d'informer un proche' suivie de 'Refus du patient de communiquer le nom d'un proche'.
Au demeurant et alors que la présente procédure se déroule au contradictoire de M. [M] et de son tuteur désigné en la personne de Mme [L], tutrice rattachée au Centre hospitalier [2] de [Localité 3], il n'a pas été formulé d'observations par celle-ci sur un défaut d'information quant à la mesure d'isolement qui a dû être prise en raison de l'état de santé du patient.
Sur le fond:
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou
autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée,
nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[M], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Docteur [D] en date du 24 octobre 2024 que le patient présente un état délirant dans le cadre d'une décompensation schizophrénique nécessitant des phases de CSI -chambre de soins en isolement', ces constatations médicales traduisant l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rejette comme non fondées les exceptions de procédure soulevées par M. [M] ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rennes le 25 octobre 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2024 à 21h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Hervé BALLEREAU,
Président de chambre
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