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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-12.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.679

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marguerite X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., 2 / de Mme Z... Le Breton épouse Y..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1992), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement, l'ont donné à bail à Mlle X... ; qu'après lui avoir consenti un nouveau contrat de location, en application de la loi du 23 décembre 1986, ils lui ont délivré un congé aux fins de reprise pour habiter, au visa de l'article 15-I de la loi du 1er juillet 1989, et l'ont assignée pour faire déclarer ce congé valable ; que la locataire, ayant obtenu du premier juge l'application au bail des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a soulevé la caducité de l'appel interjeté par les propriétaires ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances faire observer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, Mlle X... s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à opposer aux époux Y... l'irrecevabilité de leur recours ; qu'après avoir rejeté ce moyen de défense, la cour d'appel a statué au fond sans inviter au préalable Mlle X... à présenter ses observations, violant ainsi les dispositions des articles 16, 909, 915, 961 et 962 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la signature, précédée de la mention "lu et approuvé", d'un bail visant la loi du 23 décembre 1986 ne constitue pas, à elle seule, une manifestation non équivoque de volonté de renoncer à bénéficier des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il appartient au juge de caractériser la connaissance par le signataire de la portée de son engagement, l'impossibilité dans laquelle il se trouve désormais de se prévaloir d'un régime légal plus favorable ; qu'en étant restée totalement taisante sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'il appartient au bailleur, demandeur à l'action en validation d'un congé, délivré aux fins de reprise pour habiter, de démontrer sa réelle intention de loger dans l'appartement qu'il demande au locataire de libérer ; qu'en refusant, par principe, tout contrôle, à priori, de la régularité au fond d'un congé délivré dans ces conditions, libérant ainsi le bailleur de la charge de la preuve qu'il lui incombe pourtant de rapporter, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 4 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur un motif d'ordre général ; qu'en refusant, par principe, de contrôler, à priori, la régularité au fond d'un congé délivré aux fins de reprise pour habiter, de s'interroger sur les intentions réelles du bailleur de loger dans l'appartement qu'il demande au locataire de libérer, sans aucunement se référer aux circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, à laquelle l'entier litige avait été déféré, étant saisie de conclusions au fond régulièrement signifiées à l'adversaire, a pu, sans violer les droits de la défense, statuer sur le tout, même si Mlle X... n'avait pas été spécialement mise en demeure de s'expliquer sur le fond ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la locataire avait signé un nouveau bail en application de la loi du 23 décembre 1986, et que les époux Y... avaient délivré un congé aux fins de reprise, régulier en la forme et conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a pu en déduire que Mlle X... avait, de manière non équivoque, manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, et a retenu, à juste titre, sans se prononcer par un motif d'ordre général, que les époux Y... avaient exercé un droit légalement reconnu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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