Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-40.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.193
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chromovision Graphique, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section Industrie), au profit de Mme Geneviève X..., dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Bonnet, LaurentAtthalin, conseillers référendaires,
M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 octobre 1988), Mme X... a été embauchée verbalement le 29 février 1988 par la société Chromovision Graphique ; qu'après avoir effectué une période d'essai jusqu'au 2 mars inclus, elle a suspendu son contrat jusqu'au 20 mars afin de démissionner de l'entreprise qui l'employait jusqu'alors et a repris le travail le 21 mars dans la société Chromovision ; qu'elle a été licenciée verbalement le 1er avril suivant ; Attendu que la société Chromovision fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes, la société Chromovision n'a pas entendu se rallier à l'usage prévu par l'article 8 de l'annexe Photogravure de la convention collective de l'imprimerie, cette annexe ayant été dénoncée par les organisations syndicales, mais a fait valoir que, selon l'usage, la période d'essai était de quinze jours et que la salariée qui était donc encore en période d'essai lorsqu'elle a été licenciée ne pouvait prétendre aux indemnités qu'elle réclamait ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, en outre, que c'est par une erreur d'appréciation des pièces versées aux débats que les juges du fond ont énoncé dans leur décision que les affirmations de la salariée relatives à son
efficacité dans le travail de monteuse n'avaient pas été contestées par l'employeur, alors que celui-ci avait écrit à l'intéressée le 20 avril 1988 :
"la cause de l'interruption de votre période d'essai étant que le poste à pourvoir ne correspondait pas à votre candidature" ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments produits que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé, d'une part, qu'aucune période d'essai n'avait été fixée entre les parties et, d'autre part, que l'article 8 de l'annexe Photogravure de la convention collective de l'imprimerie stipulait que "tout ouvrier embauché est considéré comme travaillant à l'essai pendant quatre vingt heures", a estimé que Mme X... ne se trouvait plus en période d'essai lorsqu'elle a été licenciée, l'employeur n'ayant d'ailleurs produit aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle la durée de l'essai était de quinze jours en vertu de l'usage applicable dans la profession ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée avait déclaré à la barre, sans être contredite sur ce point, que le motif de licenciement qui lui avait été donné verbalement le 1er avril était qu'elle n'avait pas la rapidité requise pour faire le montage alors qu'à ce poste elle avait fait la preuve de la même efficacité que les autres monteurs ; qu'il a en outre relevé que l'intéressée avait été engagée en qualité de chromiste et non de monteuse ; qu'en l'état de ces énonciations, il a, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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