Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-21.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.001
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Picoty, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Saint-Georges automobiles, dont le siège est ... de Didonne, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Picoty, de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Georges automobiles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu le 3 février 1986, pour une durée de cinq ans, une convention aux termes de laquelle la société Saint-Georges automobiles s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en lubrifiants, la société Picoty a assigné son co-contractant en paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale convenue entre les parties; que la société Saint-Georges automobiles a demandé l'annulation de la convention pour indétermination du prix ;
Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que celui-ci ne comporte pas d'énonciations permettant à la société Saint-Georges automobiles de connaître le prix des marchandises qu'elle devait se procurer auprès de son fournisseur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Saint-Georges automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Picoty ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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