Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.890
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° T 18-17.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale ), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... V... de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise de sa contestation de la réduction de sa pension d'invalidité et de l'avoir condamné à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 8 986,73 euros au titre de la pension d'invalidité indûment perçue entre août 2012 et janvier 2014 ;
Aux motifs propres que « sur la prise en compte des sommes versées par l'employeur de M. S... V... dans le calcul de la pension d'invalidité, aux termes de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière armée civile précédant l'arrêt de travail suivi de l'invalidité ; qu'en vertu de l'article R. 341-4, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui dorment lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent ; que les ressources à retenir pour l'application de la règle de cumul définie à l'article R. 341-17 sont ainsi : la pension d'invalidité, le salaire soumis à cotisations, les gains assimilés à un salaire, comme les indemnités journalières ainsi que le salaire subrogé pendant un arrêt de travail ; que, par ailleurs, l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, visé par M. S... V... porte seulement sur les modes de détermination des garanties collectives, et n'a pas d'incidence sur le présent litige ; qu'en l'espèce, il apparaît que le contrat de travail liant M. S... V... à son employeur a été maintenu au cours de la période en cause, et que le contrat de prévoyance conclu entre la SA Parexgroup, employeur de celui-ci et l'institut APGIS prévoit un système de paiement de rente d'invalidité par subrogation de l'employeur ; qu'il ressort en outre des pièces versées que chaque mois au cours de la période litigieuse, l'employeur a établi un bulletin de paie au nom de M. S... V..., les indemnités journalières reprises sur ces bulletins de paie étant pour partie soumises à cotisations sociales ; qu'il s'ensuit que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu que les sommes versées par son employeur à M. S... V..., en lien avec son contrat de travail, devaient être analysées comme ayant la nature de salaires au sens de l'article R. 341-17 et être considérées dans le calcul de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, et en conséquence débouté celui-ci de son recours ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; que, sur l'existence et le montant de l'indu, aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, "en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré" ; qu'en l'espèce, suite à la mise à jour des ressources de M. S... V..., le tableau récapitulatif établi par la caisse pour la période concernée révèle que le cumul des revenus et de la pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé ; qu'il en résulte un indu de pension d'invalidité dont M. S... V... est redevable sur la période d'août 2012 à janvier 2014 pour un montant de 8 986,73 euros ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné M. S... V... à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 8 986,73 euros au titre de la pension d'invalidité indûment perçue entre août 2012 et janvier 2014 » ;
Et aux motifs adoptés que « sur la détermination du salaire pour l'évaluation du droit à pension d'invalidité, aux termes de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; que, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 ; qu'il résulte de l'article R. 341-4 précité que les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; qu'en l'espèce, M. V... a bénéficié d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2011 ; que M. V... n'a déclaré aucun revenu sur la déclaration de ressources pour la période du 1er août 2012 au 31 janvier 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de M. V... avait été maintenu pour la période litigieuse car le contrat de prévoyance conclu entre la société Parexgroup et l'institut APGIS prévoyait un système de paiement de rente d'invalidité par subrogation à l'employeur ; que les bulletins de paie de l'assuré mentionnent ainsi des indemnités journalières prévoyance non soumises à cotisations pour une partie et soumises à cotisations pour l'autre partie, outre un avantage en nature (voiture) ; que l'avis d'imposition sur les revenus 2012 contient une ligne « salaire » avec un montant déclaré de 40 505 euros, montant correspondant au revenu imposable cumulé sur le bulletin de paie de décembre 2012 ; que, par ailleurs, la rémunération brute indiquée sur les bulletins de paie comprend la cotisation « maladie » ; qu'ainsi, les sommes versées par l'employeur, subrogé dans les droits d'APGIS, donnant lieu au paiement de cotisations visées à l'article R. 341-4, elles doivent être considérées comme un salaire au sens de l'article R. 341-17 et être prises en compte dans l'évaluation de la pension d'invalidité versée par la caisse ; qu'en conséquence, M. V... sera débouté de son recours ; que, sur la demande reconventionnelle, en application des articles 1235 et 1376 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment versé ; qu'en l'espèce, après prise en compte des sommes versées par l'employeur au titre de la subrogation et ayant donné lieu au paiement de cotisations, il apparaît que le cumul des revenus et de la pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison, ce que ne conteste pas M. V... ; qu'ainsi, M. V... a bénéficié de la pension d'invalidité entre août 2012 et janvier 2014 alors qu'elle ne lui était pas due ; qu'en conséquence, l'indu étant justifié, M. V... sera condamné à verser à la caisse la somme de 8 986,73 euros au titre de l'indu » ;
Alors qu'il résulte des articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale que le service de la pension d'invalidité peut être suspendu, en tout ou partie, en cas de reprise du travail, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; que, pour rejeter le recours formé par M. V... et condamner ce dernier à rembourser à la caisse une somme de 8 986,73 euros, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail le liant à son employeur avait été maintenu au cours de la période en cause, que le contrat de prévoyance conclu par son employeur prévoyait un système de paiement de rente d'invalidité par subrogation de l'employeur et que les indemnités journalières reprises sur ses bulletins de paie étaient pour partie soumises à cotisations sociales, de sorte que les sommes versées par son employeur à M. V..., en lien avec son contrat de travail, devaient être analysées comme ayant la nature de salaires au sens de l'article R. 341-17 et être prises en compte dans le calcul de la pension d'invalidité versée par la CPAM ; qu'en statuant ainsi, sans constater la reprise du travail par M. V... dans des conditions de nature à justifier la suspension de la pension au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
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