Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FSZG
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[I], [E], [L] [S], épouse [U]
C/
UDAF D’EURE-ET-LOIR, [B] [H] [F]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me LABROSSE T42
-Me PUYENCHET T14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [I], [E], [L] [S], épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] ; représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
DÉFENDEURS :
UDAF D’EURE-ET-LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
Monsieur [B] [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 16] (68), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023, à l’audience du 03 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] [A], veuve [F], est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13]. Elle a laissé derrière elle pour lui succéder deux héritiers que sont Madame [I] [S] épouse [U] (ci-après " Mme [U] "), sa petite-fille dont la mère Madame [V] [F] épouse [T] est décédée le [Date décès 6] 2006 et son fils Monsieur [B] [F] (ci-après " M. [F] ").
Par actes notariés des 1er mars et 31 mai 2007, publiée à la conservation des hypothèques le 1er juin 2007, Madame [M] [F] a fait donation à son fils d'un quart en nue-propriété de la moitié en pleine propriété lui appartenant sur le bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section YH52 pour une contenance de 12a50ca. Par voie testamentaire du 1er mars 2007, elle a lui a concédé la totalité de la quotité disponible sur sa succession à venir.
A la suite d'un signalement des services sociaux, le Président du Tribunal d'instance de Chartres a ordonné le placement sous tutelle de Madame [M] [F], suivant jugement en date du 28 juin 2016. Le 2 août 2017, elle a été accueillie à l'EHPAD de [Localité 13].
Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de Chartres a condamné M. [F] du chef d'abus de faiblesse sur la personne de Madame [M] [F] et sur la période de prévention comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015. Le jugement prononcé par défaut, signifié à parquet le 26 juin 2019, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement outre sur l'action civile le paiement de la somme de 101.296 euros en réparation du préjudice matériel et de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
Mme [U], en qualité d'ayant-droit de sa grand-mère, a fait délivrer commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 123.207,23 euros à M. [F], le 23 juin 2021
Par acte extrajudiciaire en date du 5 août 2021, Mme [U] a fait assigner M. [F] devant le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins principalement d'ouverture des opérations successorales et de révocation des libéralités octroyées.
Mme [U] a renouvelé son assignation par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2022.
Par ordonnance du 17 mars 2022 le Juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par jugement du 23 mai 2022, le Juge des contentieux et de la protection de Chartres a placé M. [F] sous tutelle de l'UDAF d'Eure et Loir.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le Juge de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l'instance, laquelle a été rétablie le 16 février 2023 après production du jugement de tutelle de M. [F].
Mme [U] a attrait l'[17], le tuteur de M. [F], devant le Tribunal judiciaire de Chartres par voie d'assignation forcée en date du 9 mai 2023. L'UDAF n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour du Juge de la mise en état.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024, prorogé à ce jour, pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme [U] sollicite du tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [M] [F] ;
- Désigner un notaire chargé de procéder auxdites opérations à charge pour lui de rendre un rapport dans l'année suivant sa désignation ;
- Commettre un juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage ;
- Ordonner la licitation du bien successoral sis [Adresse 2] ;
- Ordonner la révocation des dispositions consenties en faveur de M. [F] par Madame [M] [F] en date des 1er mars et 31 mai 2007 ;
- A titre subsidiaire, annuler les dispositions consenties en faveur de M. [F] par Madame [M] [F] en date des 1er mars et 31 mai 2007
- Condamner M. [F] à payer à la succession la somme de 103.896 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2019 ;
- Condamner in solidum M. [F] et l'UDAF à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner in solidum M. [F] et l'UDAF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [F] et l'UDAF aux dépens dont distraction au profit de Me LABROSSE.
Au soutien de ses demandes d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [M] [F], de désignation d'un notaire, de vente de l'immeuble situé à [Localité 18] ainsi que d'intégration de la dette pénale de M. [F] dans la succession, elle fait valoir que M. [F] y consent.
Au soutien de sa demande de révocation des libéralités consenties à M. [F], elle soutient, en réponse aux écritures adverses, avoir intérêt pour agir. Se fondant sur les articles 955 et 957 du code civil, elle plaide que la révocation pour ingratitude des libéralités consenties suppose que les faits commis par le donataire soient postérieurs à la donation, ce qui est le cas en l'espèce, que l'offensé n'ait pas renoncé à l'action par l'expression de son pardon, cette condition étant également remplie faute de preuve en sens contraire. Par ailleurs elle soutient que l'action en révocation doit être introduite dans un délai d'un an soit à compter du jour du délit imputé soit à partir du jour où le délit aura pu être connu du donateur, or aux termes des articles 2234 et 2235 du code civil, la prescription est suspendue contre le majeur sous tutelle de sorte que Madame [M] [F], placé sous tutelle en 2016 n'a jamais été en mesure de connaître les faits commis par son fils. Elle précise que le délai de prescription a été suspendu jusqu'à son décès. Elle fait valoir que s'agissant de l'action en révocation engagée par un héritier, le délai d'action commence à courir à compter du jour où il prend connaissance de la condamnation de son cohéritier, qui doit être fixé selon elle au jour de la communication par le notaire du jugement à l'héritière soit fin janvier 2021 de sorte que l'action n'est pas prescrite. Elle ajoute que l'annulation de la première assignation est indifférente dès lors que l'action en justice interrompt le délai de prescription même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Enfin, elle fait valoir que les traitements infligés par le bénéficiaire de la donation doivent présenter un certain degré de gravité, ce qui est le cas en l'espèce au regard de l'existence de sévices graves, de la commission de délits et d'injures.
Au soutien de sa demande subsidiaire d'annulation de la donation consentie, elle plaide que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, attachée au jugement ayant retenu l'abus de faiblesse, impose d'annuler la donation pour insanité d'esprit du rédacteur, Madame [M] [F]. Elle ajoute que cette insanité d'esprit est démontrée par le placement sous tutelle de cette dernière durant la cohabitation avec son fils.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle expose que l'UDAF a mis une année avant de constituer avocat ce qui a retardé l'issue de la procédure et lui a causé une certaine inquiétude de sorte qu'elle a subi un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [F] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [M] [F] ;
- Désigner à cette fin Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires d'Eure et Loir avec faculté de délégation ;
- Ordonner la vente de l'immeuble sis [Adresse 2], sauf meilleur accord, sur licitation sur la base d'une mise à prix déterminée en fonction des estimations immobilières que le notaire se procurera ;
- Dire que les frais relatifs aux opérations de licitation seront employés en frais privilégiés de vente ;
- Déclarer irrecevable la demande d'annulation de la donation ;
- Rejeter les demandes formées par Mme [U] ;
- Condamner Mme [U] à lui payer, par l'intermédiaire de l'[17], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [U] aux dépens.
Au soutien de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la donation, il fait valoir, au visa de l'article 957 du code civil, que Mme [U] n'a pas qualité pour agir en ce que l'action en révocation de la donation pour cause d'ingratitude ne peut être exercée que par le donateur lui-même sauf à ce que l'action ait été intentée par le donateur dans l'année du délit. Or, il précise qu'aucune action n'a été engagée dans l'année suivant le jugement correctionnel. En réponse aux écritures adverses, il fait valoir que Mme [U] ne démontre pas sa qualité à agir et fait une interprétation erronée de l'article 957 du code civil d'autant que Madame [M] [F] est décédée plus d'un an après la commission dudit délit. Il expose que l'action est prescrite dès lors que l'assignation est postérieure de plus d'un an au décès de Madame [M] [F].
Sur la validité de la donation, il plaide que Madame [M] [F] avait réalisé un testament en 1999, antérieur aux faits objet de la condamnation pénale tout comme les donations faites en 2007 qui sont valides car faites devant notaire alors que le donataire était sain d'esprit. Il précise que l'altération des facultés mentales ont débuté en 2015 soit 8 ans après la donation. Il ajoute que l'autorité de la chose jugée au pénal en matière d'abus de faiblesse ne peut entraîner l'annulation d'une donation pour insanité d'esprit que si les périodes temporelles sont concomitantes, ce qui n'est pas le cas en l'espère.
Au soutien de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation partage, au visa des articles 815, 816, 840, 1360 et 1361 du code civil, il soutient être favorable à la vente du bien immobilier sis à [Localité 18] ainsi qu'à la désignation d'un notaire.
Au soutien de l'irrecevabilité et du rejet des demandes adverses en paiement de dommages-intérêts, il fait valoir que Mme [U] ne représente pas la succession et qu'elle n'est en conséquence pas recevable à former des demandes pour le compte de la succession, tant s'agissant de la réparation de son préjudice moral que s'agissant du versement du montant de la condamnation pénale à la succession. Il ajoute que pour la condamnation pénale, le notaire pourra intégrer cette créance de la succession à l'actif à partager. Il soutient que le commandement de payer délivré pour cette condamnation pénale n'est pas valable et ne fait courir aucun intérêt en ce que Mme [U] ne peut en tant qu'indivisaire agir pour le compte de la succession d'autant que M. [F] est sous protection.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il ressort des dispositions de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'u procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'action constatant le partage.
En l'espèce, tel que cela résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier de l'étude de Me [X] et [P] en date du 14 juin 2021 ainsi que du compte rendu de fin de mandat de l'UDAF et que ce n'est pas contesté par les parties Mme [U] et M. [F] sont cohéritiers indivis de biens dépendant de la succession de Madame [M] [A] veuve [F]. Ils expriment dans leurs écritures réciproques et en l'absence de toute convention contraire la volonté de sortir de ladite indivision. Par ailleurs, ils ont produit aux débats un inventaire du patrimoine successoral composé de meubles et d'un immeuble.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [F].
Conformément à l'accord des parties quant au principe de la désignation d'un notaire chargé desdites opérations mais en l'absence de proposition commune sur la personne du professionnel, il sera désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires d'Eure et Loir avec faculté de délégation.
En outre, il sera fait droit à la demande de Mme [U], et en conséquence Madame la Présidente de la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Chartres sera commise afin de veiller au bon déroulement des opérations de partage.
Enfin, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le Tribunal n'est saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des dernières écritures de sorte qu'il ne sera pas statué sur la demande formée par Mme [U], dans le corps de ses conclusions, tendant à l'octroi d'une indemnité de la part de l'indivision à hauteur du montant de la dépense de conservation faite (10.000 euros), en application de l'article 815-3 du code civil.
Sur la demande de licitation de l'immeuble
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
En l'espèce, l'indivision est notamment constituée par un immeuble bâti, situé sise [Adresse 2] à [Localité 18], cadastrée section YH52 d'une contenance de 12a50ca non partageable par nature.
Les parties expriment leur accord afin que soit ordonné la licitation de cet immeuble.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes communes des parties comparantes tendant à voir ordonner la vente sur licitation du bien indivis.
En l'absence de valeur connue et justifiée de l'immeuble, il sera ordonné la vente sur licitation sur la base d'une mise à prix déterminé en fonction des estimations immobilières que le notaire se procurera.
Sur la demande de révocation de la donation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Il résulte de l'article 789 du même code dans sa version issue du décret n°2019-1333, que devant le tribunal judiciaire les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, saisi à cette fin par des conclusions distinctes de celles au fond et lui étant spécialement adressées, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. S'agissant d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public, l'irrecevabilité peut être relevée d'office par le Tribunal.
Il résulte de l'article 957 du code civil que la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
En l'espèce, M. [F] sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de révocation de la donation en raison du défaut de qualité pour agir de Mme [U] et de la prescription de son action. Ainsi ces prétentions constituent en réalité des fins de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du Juge de la mise en état.
Par conséquent, faute d'en avoir saisi spécialement le Juge de la mise en état, les fins de non-recevoir soulevées par M. [F] seront déclarées irrecevables, l'action en révocation de la donation de Mme [U] est quant à elle recevable.
Il sera rappelé à titre surabondant que le délai d'un an prévu à l'article 957 du code civil est un délai préfix non susceptible d'interruption, de suspension ou de prolongation et ce a contrario d'un délai de prescription. La sanction attachée étant la forclusion de l'action.
Sur le fond
Aux termes de l'article 955 du code civil, la donation entre vifs peut notamment être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de délits, sévices ou injures graves. L'article 956 du même code ajoute que la révocation de la donation n'opère jamais de plein droit.
Il est constant que les faits commis par le donataire doivent être postérieurs à la donation dont la révocation est sollicitée et que l'offensé ne doit pas avoir renoncé à l'action par l'expression de son pardon.
En application de l'article 4 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
En l'espèce, il résulte de l'acte authentique en date du 1er mars 2007, reçu par Me [J] en son étude, rectifié le 31 mai 2007 que Madame [M] [A] a consentie une donation à son fils, M. [F], soit antérieurement aux faits invoqués par Mme [U] au soutien de la révocation.
De plus, le jugement du 27 septembre 2018 rendu par le Tribunal correctionnel de Chartres met en exergue la condamnation de M. [F] pour des faits d'abus de faiblesse sur sa mère Madame [A].
Bien que le jugement soit motivé succinctement, il n'en demeure pas moins que la gravité des faits résulte incontestablement tant du fait que la victime est un majeur protégé sous tutelle, que du montant du préjudice financier subi, particulièrement important soit 101.296 euros. De même la période de prévention retenue pour l'infraction, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, soit près de 4 ans est longue, manifestant ainsi la perpétuation de l'activité délictuelle. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de synthèse des enquêteurs que l'infraction a été commise alors que M. [F] résidait avec sa mère défunte et qu'il pouvait restreindre son confort en limitant le niveau de chauffage de l'habitation ou en rationnant la quantité de nourriture de Madame [A] et par cupidité. Plus encore, il ressort de l'enquête qu'il la délaissait et l'isolait
Ainsi, ces faits établis par l'effet de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal correctionnel constituent un délit au sens de l'article 955 du code civil et dès lors une cause d'ingratitude d'une particulière gravité, de nature à révoquer la donation réalisée.
Par conséquent, la donation consentie par Madame [A] le 1er mars 2007 et rectifiée le 31 mai 2007 à M. [F] sera révoquée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [U] invoque à l'égard de l'UDAF l'existence d'un préjudice moral pris de sa constitution tardive d'avocat ce qui a retardé le cours de la justice et lui a causé une inquiétude.
Toutefois, force est de constater que Mme [U] ne verse pas aux débats d'élément de nature à établir la réalité de son préjudice moral ainsi qu'à le chiffrer. De même, dans ses écritures elle ne détaille pas la consistance de son préjudice et les conséquences engendrées par l'attitude de l'UDAF ou de M. [F] à l'égard desquels elle ne caractérise par ailleurs aucune faute en lien causal avec le dommage allégué.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] sera rejetée.
Sur la demande de paiement à la succession
La demande formée par Mme [U] tendant à voir M. [F] condamner à payer à la succession de Madame [C] la somme de 103.896 euros avec intérêts au taux légal, correspondant au montant de la condamnation pénale sera rejetée faute d'être soutenue par des moyens de fait et de droit dans le corps des écritures, en contradiction avec l'article 768 du code de procédure civile. En tout état de cause, il s'agit d'une créance figurant à l'actif de la succession que le notaire inscrira lors des opérations de compte.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [F] et l'[17], qui succombent à l'instance, seront condamnés, in solidum, aux dépens avec droit de paiement direct au profit de Me LABROSSE.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] et l'[17], condamnés aux dépens, devront payer à Mme [U], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros. M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [Y] [A] épouse [F], décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13] (28) ;
DESIGNE Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires d'EURE ET LOIR, avec faculté de délégation à tout notaire, pour procéder auxdites opérations ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
Et en préalable et pour y parvenir :
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix déterminée en fonctions des estimations immobilières que le notaire se procurera, à l'audience des criées du Tribunal judiciaire de Chartres, de l'immeuble ayant appartenu à Madame [M] [Y] [A] épouse [F] sis[Adresse 2], cadastré section YH[Cadastre 9] pour une contenance de 12a50ca ;
DIT que les frais préalables de l'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication ;
DIT que les frais relatifs aux opérations de licitation seront employés en frais privilégiés de vente ;
COMMET Madame la Présidente de la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Chartres et, à défaut, Madame le Juge de la mise en état, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DECLARE recevable la demande de révocation de la donation formée par Madame [I] [S] épouse [U] ;
ORDONNE la révocation de la donation consentie, le 1er mars 2007 (2007D015642007P) et rectifiée le 31 mai 2007, par Madame [M] [Y] [A] épouse [F] à Monsieur [B] [F], devant Maître [O] [J] en son étude sise [Adresse 8] à [Localité 14] (28), publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 12] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [U] ;
REJETTE la demande de paiement à la succession formée par Madame [U] ;
CONDAMNE in solidum l'UDAF d'EURE ET LOIR sis [Adresse 10] (28) et Monsieur [B] [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Antoinette LABROSSE ;
CONDAMNE in solidum l'UDAF d'EURE ET LOIR sis [Adresse 10] (28) et Monsieur [B] [F] à payer à Madame [I] [S] épouse [U], la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande formée de ce chef par Monsieur [F] ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI