Texte intégral
N° Z 15-87.459 F-D
N° 5226
SC2
16 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [J] [C],
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 20 novembre 2015, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à trois ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-80, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [C] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;
"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. [C] en raison des principaux éléments suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations de la cour et du jury ; que, sur le crime de viol, M. [C] a reconnu avoir violé Mme [P] ; que cette reconnaissance est corroborée par les déclarations de Mme [P] lesquelles ont été précises, circonstanciées et réitérées de façon constante devant les enquêteurs, le magistrat instructeur et l'expert psychologue ; que lesdites déclarations de Mme [P] ont été corroborées par :
- l'examen médical réalisé le 19 septembre 2012 constatant une cicatrice au niveau de la lèvre inférieure (lésion compatible avec les déclarations de l'intéressé, coup de coude à la lèvre à l'issue du dernier viol, et avec les traces de sang découvertes sur la taie d'oreiller) ;
- l'expertise génétique effectuée à partir d'un pyjama déchiré et saisi, et réalisé sur les zones de déchirure et au niveau de l'entrejambe, révélant des traces de sperme contenant un mélange d'ADN de Mme [P] et de M. [C] ;
- l'expertise psychologique de Mme [P] mettant en évidence l'existence de symptômes post-traumatiques, accompagnés d'un état dépressif, d'angoisse, d'anxiété permanente avec des troubles du sommeil ;
qu'aucun signe de mythomanie, ni d'affabulation n'étant relevé ; que l'expert décrivant une personnalité peu affirmée, dépendante de l'autre et très fragile ; que les confidences de Mme [P] faites auprès de son employeur et de sa soeur, les déclarations de l'entourage proche de Mme [P] (fille, soeur, employeur) desquelles il ressort qu'elle était régulièrement victime de violences de M. [C], ce depuis de nombreuses années ; que cette atmosphère de violences permanentes étant corroborée par le dépôt de multiples mains courantes, plaintes, par l'ouverture de plusieurs enquêtes et par les violences exercées le 25 septembre 2012 ayant entrâiné la condamnation de M. [C] à une peine de trois ans dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; que, sur la circonstance aggravante de concubin, il est établi que M. [C] et Mme [P] étaient concubins depuis une dizaine d'années ; qu'en conséquence, ils étaient concubins lors des faits commis entre le 18 août et le 3 septembre 2012 ; que, dès lors, ladite circonstance aggravante est parfaitement caractérisée ; qu'ainsi, le crime de viol par concubin est-il caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
"alors que le viol suppose une pénétration sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise ; que la violence seule ne suffit pas à caractériser l'élément matériel de l'infraction dès lors qu'aucun acte de pénétration n'a été constaté ; qu'en se bornant à relever que M. [C] était violent et que des coups avaient pu être portés sur la personne de Mme [P] sans caractériser un acte de pénétration sexuel concomitant de ces violences, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [C] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;
"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. [C] en raison des principaux éléments suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations de la cour et du jury ; que, sur le crime de viol, M. [C] a reconnu avoir violé Mme [P] ; que cette reconnaissance est corroborée par les déclarations de Mme [P] lesquelles ont été précises, circonstanciées et réitérées de façon constante devant les enquêteurs, le magistrat instructeur et l'expert psychologue ; que lesdites déclarations de Mme [P] ont été corroborées par :
- l'examen médical réalisé le 19 septembre 2012 constatant une cicatrice au niveau de la lèvre inférieure (lésion compatible avec les déclarations de l'intéressé, coup de coude à la lèvre à l'issue du dernier viol, et avec les traces de sang découvertes sur la taie d'oreiller) ;
- l'expertise génétique effectuée à partir d'un pyjama déchiré et saisi, et réalisé sur les zones de déchirure et au niveau de l'entrejambe, révélant des traces de sperme contenant un mélange d'ADN de Mme [P] et de M. [C] ;
- l'expertise psychologique de Mme [P] mettant en évidence l'existence de symptômes post-traumatiques, accompagnés d'un état dépressif, d'angoisse, d'anxiété permanente avec des troubles du sommeil ;
qu'aucun signe de mythomanie, ni d'affabulation n'étant relevé ; que l'expert décrivant une personnalité peu affirmée, dépendante de l'autre et très fragile ; que les confidences de Mme [P] faites auprès de son employeur et de sa soeur, les déclarations de l'entourage proche de Mme [P] (fille, soeur, employeur) desquelles il ressort qu'elle était régulièrement victime de violences de M. [C], ce depuis de nombreuses années ; que cette atmosphère de violences permanentes étant corroborée par le dépôt de multiples mains courantes, plaintes, par l'ouverture de plusieurs enquêtes et par les violences exercées le 25 septembre 2012 ayant entrâiné la condamnation de M. [C] à une peine de trois ans dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; que, sur la circonstance aggravante de concubin, il est établi que M. [C] et Mme [P] étaient concubins depuis une dizaine d'années ; qu'en conséquence, ils étaient concubins lors des faits commis entre le 18 août et le 3 septembre 2012 ; que, dès lors, ladite circonstance aggravante est parfaitement caractérisée ; qu'ainsi, le crime de viol par concubin est-il caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
"et aux motifs encore que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. [C] en raison des principaux éléments suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations de la cour et du jury ; que, sur le crime de viol, M. [C] a reconnu avoir violé Mme [P] ; que cette reconnaissance est corroborée par les déclarations de Mme [P] lesquelles ont été précises, circonstanciées et réitérées de façon constante devant les enquêteurs, le magistrat instructeur et l'expert psychologue ; que lesdites déclarations de Mme [P] ont été corroborées par :
- l'examen médical réalisé le 19 septembre 2012 constatant une cicatrice au niveau de la lèvre inférieure (lésion compatible avec les déclarations de l'intéressé, coup de coude à la lèvre à l'issue du dernier viol, et avec les traces de sang découvertes sur la taie d'oreiller) ;
- l'expertise génétique effectuée à partir d'un pyjama déchiré et saisi, et réalisé sur les zones de déchirure et au niveau de l'entrejambe, révélant des traces de sperme contenant un mélange d'ADN de Mme [P] et de M. [C] ;
- l'expertise psychologique de Mme [P] mettant en évidence l'existence de symptômes post-traumatiques, accompagnés d'un état dépressif, d'angoisse, d'anxiété permanente avec des troubles du sommeil ;
qu'aucun signe de mythomanie, ni d'affabulation n'étant relevé ; que l'expert décrivant une personnalité peu affirmée, dépendante de l'autre et très fragile ; que les confidences de Mme [P] faites auprès de son employeur et de sa soeur, les déclarations de l'entourage proche de Mme [P] (fille, soeur, employeur) desquelles il ressort qu'elle était régulièrement victime de violences de M. [C], ce depuis de nombreuses années ; que cette atmosphère de violences permanentes étant corroborée par le dépôt de multiples mains courantes, plaintes, par l'ouverture de plusieurs enquêtes et par les violences exercées le 25 septembre 2012 ayant entrâiné la condamnation de M. [C] à une peine de trois ans dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; que, sur la circonstance aggravante de concubin, il est établi que M. [C] et Mme [P] étaient concubins depuis une dizaine d'années ; qu'en conséquence, ils étaient concubins lors des faits commis entre le 18 août et le 3 septembre 2012 ; que, dès lors, ladite circonstance aggravante est parfaitement caractérisée ; qu'ainsi, le crime de viol par concubin est-il caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
"1°) alors qu'en cas de condamnation, la motivation des arrêts d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu le jury ; qu'à cet effet, la feuille de motivation doit comporter les éléments de fait ayant convaincu de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation, qui est l'exacte réplique de la motivation de l'arrêt pénal de la cour d'assises, indique, au titre des éléments constitutifs des infractions de viol que la cour avait été convaincue de la culpabilité de M. [C] par les déclarations et confidences de la victime, les expertise et examens de la victime et les témoignages de l'entourage proche de celle-ci, sans s'expliquer sur les éléments de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise à défaut desquels l'infraction de viol ne peut être constituée ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;
"2°) alors que, si même l'appréciation souveraine des faits par laquelle une cour d'assises se convainc de la culpabilité de l'accusé ne peut faire l'objet d'aucune contestation, il n'en demeure pas moins que la cour d'assises est tenue, au titre de son obligation de motivation, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles il lui est apparu que l'infraction poursuivie était constituée de sorte à ce que l'accusé puisse comprendre les raisons de sa condamnation ; que, dès lors, la feuille de motivation a une autre fonction que la motivation de l'arrêt pénal ; que la cour d'assises ne peut, pour ce faire, qualifier un fait sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments, ayant emporté sa conviction et l'ayant amenée à condamner l'accusé ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, pour reconnaître la culpabilité de M. [C], que les déclarations et confidences de la victime ainsi que le témoignage de ses proches étaient de nature à emporter la conviction de la cour sans s'expliquer sur les éléments matériels de l'infraction, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.