Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-80.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.599
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1991, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a admis la validité des poursuites dirigées contre L. et l'a ainsi condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges, s'ils ont retenu que le grief concernant le réquisitoire était fondé, ont jugé que la plainte initiale avec constitution de partie civile qui contenait le visa exact et précis des faits de diffamation, pallie l'insuffisance du réquisitoire ;
qu'en effet, il a été jugé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation que lorsque le réquisitoire introductif seul a été précédé d'une plainte avec constitution de partie civile, qui satisfait aux exigences de l'article 50, il importe peu que le réquisitoire soit, à ce point de vue, incomplet et même réduit à un simple visa ; que la plainte peut en effet suppléer aux insuffisances du réquisitoire dans la mesure où elle contient elle-même les précisions nécessaires ; que la plainte avec constitution de partie civile du 15 décembre 1989 vise le tract diffusé par l'union départementale des syndicats force ouvrière, les propos diffamatoires qu'il contient, les articles 29 et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la publicité désignée par l'article 23 de cette même loi et l'article 42 et suivants de cette loi ; qu'en conséquence, cette plainte est conforme aux exigences de l'article 50 et que l'exception de nullité de la procédure doit être rejetée ;
"alors que l'acte qui engage les poursuites pour diffamation doit contenir l'articulation des faits qui la fondent ; que la plainte qui ne tend qu'à la poursuite du ou des "auteurs de l'écrit diffamatoire" ne saurait valablement engager les poursuites du chef de diffamation à l'encontre de l'imprimeur ; que le seul visa de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait tenir lieu de l'articulation des faits constitutifs de l'infraction exigée par la loi ; que la Cour, ne pouvait en conséquence retenir comme conforme aux exigences légales et susceptibles d'engager les poursuites contre L. en qualité d'imprimeur, la plainte qui se bornait à viser l'article 42 de la loi précitée et ne tendait qu'à la poursuite du ou des auteurs de l'écrit diffamatoire ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la poursuite prise, par le prévenu, de l'insuffisance des mentions du réquisitoire introductif, la cour d'appel relève que la plainte avec constitution de partie civile de José F., à laquelle se réfère le réquisitoire, incrimine le tract diffusé par l'Union départementale des syndicats de Corse du Sud Force ouvrière (UDFO), articule les propos diffamatoires qu'il contient, les qualifie de diffamation envers un particulier, et vise les articles 23, 29, 32, alinéa 1er, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges en déduisent que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile qui satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'article 50 précité n'exige pas que l'acte initial de la poursuite précise le mode de participation aux faits des personnes mises en examen, et que de surcroît, la plainte était portée contre personne non dénommée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré L. coupable du délit de diffamation et l'a en conséquence condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs que les premiers juges ont à bon droit retenu les déclarations faites au cours de l'enquête par le prévenu qui a nettement reconnu que le tract avait été confectionné dans l'imprimerie des locaux de l'union départementale force ouvrière, et avait été ensuite distribué par des membres du syndicat et qu'à l'époque de la commission de l'infraction, il avait la qualité de secrétaire général de l'UD force ouvrière ; que le procès-verbal de constat établi depuis le jugement ne contredit pas ces affirmations car même si la machine à imprimer Gestetner se trouve dans les locaux contigus, il n'en demeure pas moins que cette machine qui, aux dires du secrétaire départemental FO même PTT (SIC) ; que L. qui a reconnu spontanément que ce tract a été confectionné dans les locaux de l'UD force ouvrière est mal fondé à prétendre en cause d'appel et pour les besoins de la cause qu'il y aurait un distinguo subtil à faire entre FO, PTT et l'union départementale FO qui coiffe la section PTT de FO, sert à la rédaction et au tirage des tracts est mise à la disposition de FO (sic) ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont pu écrire que L. remplit la qualité d'imprimeur au sens de l'article 42 de la loi ;
"alors que la qualité d'imprimeur qui dérive du fait de l'impression ne saurait résulter de la seule qualité de secrétaire général d'une union départementale de syndicats ; qu'en décidant cependant en l'absence de tout fait matériel d'imprimerie impliquant l'action personnelle de L., que ce dernier devait par sa seule qualité de secrétaire général de l'union départementale force ouvrière de la Haute-Corse être considéré comme imprimeur, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, comme imprimeur, de diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel se fonde sur les déclarations initiales de Raymond L., admettant la confection du tract dans l'imprimerie de l'UDFO, dont, en qualité de secrétaire général, il avait le contrôle, et sur un procès-verbal de constat d'huissier, produit devant elle, établissant que la machine à imprimer de la section PTT de FO, qui servait à la rédaction et à l'impression des tracts, était mise à la disposition de l'UDFO, aux mêmes fins ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, qui caractérisent la participation personnelle du prévenu à l'impression de l'écrit incriminé, dont le ou les auteurs n'étaient pas identifiés, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 42 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré L. coupable du délit de diffamation et en répression l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs adoptés que les propos litigieux sont tenus dans un tract intitulé "S.'s magouilles", qui contient notamment : "en fait, Melle S., par ses délicatesses fessières, espère que S. Papa fermera l'actuelle boutique de Corstourisme, (en se déclarant en faillite) et développera ainsi une autre société pour l'instant fantôme, qui se nomme S.-Tourisme, et qu'il y embauchera toute la famille des petits S.. De même, S.-Papa vient de créer une autre société Sarrolesque à Paris (ORBIT) et dispose d'une troisième à Nice dont S.-Maman est gérante... Et tout cela avec l'aval du seul syndic de faillite d'Ajaccio, Me F., qui avait déjà ordonné, de par le passé, la faillite de la déjà S. société des autobus ajacciens (S.) dont grand-père S. était actionnaire associé à Homère F., papa de Me F.. Et dans ce galimatias, et ces voltiges financières de sociétés multiples à tiroirs, toujours en faillite, le personnel trinque, ou plutôt... mais cela, Melle S. nous l'a déjà dit" ;
"et aux motifs adoptés qu'il suffit de lire le tract incriminé pour constater qu'il est reproché au syndic F. d'être en fait le complice de tricheries habituelles et de magouilles et combines ;
que la mention des mots "avec l'aval du seul syndic de faillite d'Ajaccio, Me F." après l'énoncé des différentes magouilles qu'auraient commises Melle S. et S. papa ne peut que vouloir dire que Me F. a aidé les S. à les commettre ; que l'imputation faite au syndic d'avoir ordonné la faillite d'une société dont grand-père S. était actionnaire "à Homère F., papa de Me F." porte manifestement atteinte à l'honneur et à la probité de cet officier ministériel ; qu'il est indifférent que ce ne soit pas le syndic qui ordonne la faillite d'une entreprise, car le tract lui, incrimine le syndic et a uniquement pour but d'indiquer au public auquel il s'adresse que c'est le syndic qui est responsable de la faillite ;
"alors qu'il résulte des termes du tract tels qu'ils sont rapportés par les juges du fond que le seul passage ayant trait à Me F. est : "Et tout cela avec l'aval du seul syndic de faillite d'Ajaccio, Me F., qui avait déjà ordonné par le passé, la faillite de la déjà Sarrolesque société des autobus ajacciens (SAA) dont grand-père S. était actionnaire associé à Homère F., papa de Me F." ;
"que les mots "avec l'aval du seul syndic de faillite d'Ajaccio, Me F." ne peuvent revêtir un caractère diffamatoire pour ce dernier s'ils s'appliquent au premier paragraphe du tract aux termes duquel "en fait, Melle S., par ses délicatesses fessières espère que S.-Papa fermera l'actuelle boutique de Corstourisme, (en se déclarant en faillite) et développera ainsi une autre société, pour l'instant fantôme, qui se nomme S.-Tourisme, et qu'il embauchera toute la famille des petits S." ; qu'en effet "l'aval" du syndic n'existe alors au sens de ce texte, contrairement à ce que retient l'arrêt, que dans les espérances prétendues de Melle S. sans qu'il soit indiqué qu'il s'y prêterait et sans qu'ainsi les supputations relatives aux entreprises de cette dernière portent atteinte à son honneur ou à sa considération ;
"que les mêmes mots "avec l'aval du seul syndic de faillite d'Ajaccio, Me F." ne peuvent davantage revêtir un caractère diffamatoire pour ce dernier s'ils s'appliquent au deuxième paragraphe selon lequel "de même, S.-Papa, vient de créer une autre société S. à Paris (O.) et dispose d'une troisième à Nice (O.) dont S.-Maman est gérante ; que la seule énumération de deux sociétés contrôlées par M. et Mme S. à Paris et à Nice, pour lesquelles Me F. aurait donné son "aval" ne saurait davantage, contrairement à ce que retient l'arrêt, porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ce dernier ;
"qu'enfin, le dernier passage du tract ayant trait à M. F. ainsi rédigé "Me F., qui avait déjà ordonné, de par le passé, la faillite de la déjà Sarrolesque société des autobus ajacciens (SAA) dont grand-père S. était actionnaire associé à Homère F., papa de Me F.", ne saurait davantage revêtir un caractère diffamatoire dès lors qu'au contraire de ce que retient l'arrêt, ce passage se borne à indiquer que Me F. a eu en charge la liquidation d'une société dont son père était actionnaire sans qu'aucun élément ne permette d'en induire une atteinte à l'honneur où à la considération ;
"qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la Cour a donc violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que José F., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, a été mis en cause dans un tract intitulé "S.'s magouilles", retenu à raison des passages exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en retenant le caractère diffamatoire, envers le plaignant, de l'imputation d'avaliser les agissements malhonnêtes d'une famille avec laquelle son père était commercialement lié, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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