Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 13 mai 1977, Mme X... s'est portée caution de toutes sommes que son mari, commerçant en fruits, pourrait devoir à la banque Société marseillaise de crédit ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1987) a déclaré valable cet engagement de caution et condamné, en conséquence, Mme X... à payer diverses sommes à la Société marseillaise de crédit ;
Attendu que Mme X... fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils ont fait état de la circonstance selon laquelle en tant " qu'épouse commune en biens ", elle avait un droit de regard sur la situation des comptes du couple, sans préciser si, dans les faits, elle exerçait ledit droit, alors, d'autre part, qu'ils ont relevé qu'en sa qualité d'épouse, elle savait quelle était l'évolution des revenus du ménage, ce qui lui permettait de connaître avec précision l'état des finances de son mari, sans se prononcer sur les informations qu'elle aurait eues sur l'état des engagements de celui-ci, notamment vis-à-vis de la Société marseillaise de crédit ; alors, enfin, qu'ils ne se sont pas expliqués sur les données suivantes, dûment invoquées dans les conclusions d'appel, savoir qu'elle " ne s'est jamais immiscée dans l'activité commerciale de son mari, qu'elle se consacrait exclusivement à ses tâches ménagères et à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs et que les travaux d'ordre administratif et comptable étaient faits au secrétariat de M. X... situé au lieu de l'exploitation de son activité commerciale, lieu distinct du domicile familial " ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'engagement de caution écrit de la main de Mme X... exprimait avec précision qu'il s'appliquait à toutes les dettes à venir, y compris les intérêts et les frais, et que cet engagement faisait référence au corps du texte de l'acte de cautionnement litigieux imprimé sur une feuille recto verso formant un tout ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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