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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-17.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.746

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Lydia P., née D., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Monsieur Raymond P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Cossa, avocat de Mme P., née D., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. P. ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire allouée à Mme P. par le jugement d'un tribunal de grande instance prononçant la séparation de corps des époux P., alors que, d'une part, en se bornant à relever que la valeur des actions que M. P. possédait dans une société avait été réduite à néant par suite de la conversion du règlement judiciaire de cette société en liquidation des biens, sans rechercher si la valeur de ces actions n'avait pas déjà été réduite à néant antérieurement au règlement judiciaire et si ces actions procuraient des revenus à M. P. avant le prononcé du jugement fixant le montant de la pension alimentaire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, en relevant que la situation financière de M. P. s'était modifiée postérieurement au jugement du 2 novembre 1983 fixant la pension alimentaire allouée à son épouse du fait qu'à compter du mois d'octobre 1983 il n'a plus perçu de rémunération, la cour d'appel se serait contredite ; alors qu'enfin, en relevant que M. P., caution des dettes de la société, se trouvait poursuivi en paiement, sans rechercher si des condamnations avaient été prononcées contre lui et s'il n'était pas en mesure de faire face à ces poursuites avec son capital ou ses économies, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, dans ses conclusions, Mme P. n'a contesté ni la valeur des actions détenues par son mari et les revenus qu'elles étaient de nature à lui procurer, ni l'incidence des poursuites engagées contre lui sur sa situation ; que, dès lors, le moyen, en ses première et troisième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'après avoir relevé que, pour obtenir la suppression de la pension alimentaire allouée à son épouse par le jugement du 2 novembre 1983, il appartient à M. P. d'établir qu'il est survenu des faits nouveaux depuis la fixation de cette pension à la somme que lui-même avait proposée au mois d'octobre 1983, l'arrêt retient, hors de toute contradiction, que la situation financière du débiteur s'est ultérieurement modifiée puisque, à compter de ce mois, il n'a plus perçu aucune rémunération ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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