Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-44.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.141
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Beux A..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. B... Have, demeurant ... d'arc à Rouen (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X à Rouen (Seine-Maritime),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle C..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rouen, 27 juin 1991), que M. Y..., qui était employé par M. Z... comme boucher depuis le 1er novembre 1983, a fait l'objet le 31 janvier 1989 d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires et d'indemnité de congés payés correspondante alors que, selon le moyen, l'article 212-4-3 du Code du travail impose un contrat écrit pour le temps partiel et que les prétentions de l'employeur étant fondées sur ce que M. Y... n'aurait travaillé qu'à temps partiel, les juges du fond en ne s'expliquant pas sur leur appréciation des preuves en l'absence du contrat écrit et des bulletins de salaires ont privé leur décision de base légale au regard dudit article L. 212-4-3 du Code du travail qui a été violé ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de la cour d'appel que M. Y... ait invoqué l'absence d'écrit devant les juges du fond ; que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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