Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-41.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.382
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1974 par la société SPR entreprise en qualité d'apprenti, y a travaillé comme métreur jusqu'au 1er février 1990, date à laquelle il a été nommé directeur de département ; qu'ayant été muté à compter du 1er juin 1993 par la société SPR dans sa société filiale Colombat, il est devenu directeur général de cette dernière à la même date, puis président-directeur général à partir du 1er juillet 1993 jusqu'à sa démission de son mandat le 15 mars 2004 ; qu'après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il reprendrait ses fonctions antérieures de directeur de département moyennant le même salaire que celui qu'il avait au moment de la suspension de son contrat, il s'est trouvé en arrêt maladie du 30 mars au 16 avril 2004 puis a démissionné de son emploi par lettre du 19 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2005 d'une demande tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est l'expression d'une volonté réelle, libre et éclairée, et si elle est claire et non équivoque ; que M. X..., ancien président de la société Colombat en mesure de percevoir les conséquences de ses actes, a attendu plus d'un mois après la réunion du 12 mars 2004 lors de laquelle il aurait été humilié pour signifier clairement sa démission à son employeur, le 19 avril suivant ; que la cour d'appel, qui a, sans se prononcer sur ces éléments, estimé que l'état psychologique de M. X... au moment de la rupture du contrat justifiait la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas suffisamment justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L.122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article 1109 du code civil ;
2°/ que M. X... précisait, dans ses écritures d'appel, avoir été en arrêt maladie pour dépression du 1er au 16 avril 2004, produisant des documents médicaux relatifs à cette période ; que la lettre de démission de M. X... est datée du 19 avril 2004, soit postérieurement à cette période ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. X... était en dépression nerveuse au moment de la rupture de son contrat de travail, en raison du déroulement de la réunion du 12 mars précédent, a dénaturé les documents médicaux et lesdites conclusions, en violation des articles 1341 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il est de principe que nul ne peut être témoin de sa propre cause, et que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ; qu'en vertu de ce principe d'impartialité de la preuve, le juge ne peut retenir des déclarations et documents émanant d'un des plaideurs, ou de ses préposés, à son profit ; que, le 8 mai 2004, M. Y... avait quitté la société Colombat pour devenir salarié de l'une des deux sociétés dirigées par M. X... ; que la cour d'appel, qui a retenu au profit de M. X... une attestation émise par M. Y..., l'un de ses salariés, a méconnu les exigences de l'article 1315 du code civil ;
4°/ que conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié de démontrer que sa décision de démissionner a été prise sous la contrainte de son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que les activités nouvelles de M. X... ne suffisaient pas à prouver que la démission de ce dernier était claire et non équivoque, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;
5°/ que, selon les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont par principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté d'un salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que la démission de M. X... devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la société SPR à son obligation loyale de reclassement pour n'avoir pas pris en compte son ancienneté dans la fixation de sa rémunération en 2004, a méconnu les textes précités en leur ajoutant une condition qu'ils n'exigent pas ;
6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société SPR faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les salaires auxquels M. X... comparait sa nouvelle rémunération étaient ceux de directeurs qui ne faisaient plus partie en 2004 de la société, de sorte qu'il était en réalité impossible de comparer leurs situation à celle de M. X... pour justifier les demandes de ce dernier concernant sa nouvelle rémunération ; que la cour d'appel, qui a statué sans répondre à ce moyen péremptoire, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société SPR faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'ancienneté de M. X... avait été prise en compte dans la fixation de sa nouvelle rémunération en signe de bonne volonté, son salaire ayant été revalorisé de 30 % et supérieur au salaire conventionnel pour sa catégorie qui s'élevait à 2 354,76 euros par mois ; que la cour d'appel, qui a statué sans répondre à ce moyen péremptoire, a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que quelques jours seulement avant sa démission intervenue le 19 avril 2004, le salarié avait, à l'occasion de son retour d'une société filiale, refusé la fixation de sa rémunération au niveau qu'elle avait au début de sa période de suspension, soit en 1993, a d'abord fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission, de sorte que celle-ci s'analysait en une prise d'acte de la rupture ; qu'ayant ensuite constaté que l'employeur, après avoir humilié publiquement l'intéressé lors d'une réunion le 12 octobre 2004, s'était comporté de manière déloyale à son égard en lui proposant la rémunération qu'il percevait dix ans plus tôt, sans réévaluation, et en ne répondant pas à sa demande d'alignement de salaire sur celui de salariés de niveau hiérarchique équivalent, la cour d'appel a caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et souverainement estimé qu'il était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article L. 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que le salarié ne pouvait prétendre, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et devait en conséquence être débouté de sa demande de ce chef, l'arrêt condamne cependant l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le contrat de travail ayant été rompu par une prise d'acte du salarié, et non par un licenciement, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société SPR rénovation
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement déféré, , et condamné la société SPR à verser à Monsieur X... les sommes de 12.000 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.200 € au titre des congés payés y afférents, 6.000 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.000 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, et 35.000 €à titre de dommages-intérêts, les sommes allouées portant intérêts de droit à compter de la saisine en ce qui concerne les indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement, et à compter de l'arrêt pour le surplus, déboutant la société SPR de sa demande reconventionnelle,
AUX MOTIFS QUE « le salarié qui a démissionné peut obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée ; que Gilbert X... démontre, par la production de documents médicaux le concernant, qu'il était en dépression nerveuse au moment de la rupture de son contrat de travail, ayant été très affecté, ainsi qu'en atteste Monsieur Y..., par les propos humiliants dont il avait été victime de la part du président du groupe SPR, et ce nonobstant l'attestation contraire de Monsieur Z..., son successeur à la tête de la société COLOMBAT, que la Cour ne peut qu'écarter comme non suffisamment crédible du fait de sa position, et par les difficultés rencontrées dans ses fonctions de PDG ; qu'ayant démissionné parce qu'il avait perdu la confiance du groupe SPR (courrier du 22 mars 2004), il a expressément accepté sa réintégration dans son ancien emploi, mais en sollicitant que soit revu le montant de sa rémunération ; qu'en considérant que le salaire de Gilbert X... devait être celui qu'il percevait 10 ans auparavant, sans l'aligner sur celui des autres salariés à niveau hiérarchique équivalent, entre 5.000 € et 5.800 €, en ne tenant pas compte de son ancienneté et de son investissement dans l'entreprise, et en ne répondant pas à la proposition du salarié de voir porter sa rémunération à 6.100 € par mois, la société SPR n'a pas loyalement rempli son obligation de reclassement ; que, si Gilbert X... a bien pris, fin août 2004, des fonctions de gérant dans une société de peinture créée par son épouse, puis créé ultérieurement deux sociétés, X... PEINTURE en novembre 2005 et ISODAL en octobre 2005, ces activités nouvelles alors qu'il était en recherche d'emploi, de même que le fait que des salariés de SPR l'aient par la suite rejoint dans ses nouvelles activités, ne peuvent suffire à établir que sa démission aurait été claire et non équivoque ; que la Cour, infirmant le jugement entrepris, dit que la démission de Gilbert X... est équivoque et que la rupture doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Gilbert X... est dès lors fondé à demander que lui soient allouées les indemnités de rupture ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société SPR ne lui a pas versé l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit, les bulletins de salaire établis sur la base de 4.000 € faisant état de déductions pour absence chaque mois ; que Gilbert X... est donc justifié à demander que lui soit versée une indemnité de préavis équivalente à 3 mois de salaire, outre les congés payés y afférents, de même qu'une indemnité de licenciement, en application de l'article 7.5 de la convention collective du bâtiment applicable en l'espèce, soit pour une ancienneté du 1er août 1998 au 31 mai 1993, puis du 18 mars 2004 au 31 juillet 2004, date de la fin de son contrat de travail, soit 6.000 € ; qu'eu égard à l'ancienneté de Gilbert X..., aux conditions de la rupture et au préjudice dont il justifie, la Cour condamne la société SPR à lui verser la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts ; que Gilbert X... ne peut prétendre, aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail, à une indemnité pour irrégularité de la procédure, et qu'il sera débouté de ce chef de demande ; »
ALORS, D'UNE PART, QU' une démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est l'expression d'une volonté réelle, libre et éclairée, et si elle est claire et non équivoque ; que Monsieur X..., ancien Président de la société COLOMBAT en mesure de percevoir les conséquences de ses actes, a attendu plus d'un mois après la réunion du 12 mars 2004 lors de laquelle il aurait été humilié pour signifier clairement sa démission à son employeur, le 19 avril suivant ; que la Cour d'appel, qui a, sans se prononcer sur ces éléments, estimé que l'état psychologique de Monsieur X... au moment de la rupture du contrat justifiait la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas suffisamment justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L 122-4, L 122-5, L 122-8, L 122-9 du Code du travail, ensemble de l'article 1109 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Monsieur X... précisait, dans ses écritures d'appel, avoir été en arrêt maladie pour dépression du 1er au 16 avril 2004, produisant des documents médicaux relatifs à cette période ; que la lettre de démission de Monsieur X... est datée du 19 avril 2004, soit postérieurement à cette période ; que la Cour d'appel, qui a estimé que Monsieur X... était en dépression nerveuse au moment de la rupture de son contrat de travail, en raison du déroulement de la réunion du 12 mars précédent, a dénaturé les documents médicaux et lesdites conclusions, en violation des articles 1341 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU 'il est de principe que nul ne peut être témoin de sa propre cause, et que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ;qu'en vertu de ce principe d'impartialité de la preuve, le juge ne peut retenir des déclarations et documents émanant d'un des plaideurs, ou de ses préposés, à son profit ; que, le 8 mai 2004, Monsieur Y... avait quitté la société COLOMBAT pour devenir salarié de l'une des deux sociétés dirigées par Monsieur X... ; que la Cour d'appel, qui a retenu au profit de Monsieur X... une attestation émise par Monsieur Y..., l'un de ses salariés, a méconnu les exigences de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, conformément à l'article 1315 du Code civil, il appartient au salarié de démontrer que sa décision de démissionner a été prise sous la contrainte de son employeur ; que la Cour d'appel, qui a estimé que les activités nouvelles de Monsieur X... ne suffisaient pas à prouver que la démission de ce dernier était claire et non équivoque, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles L 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE, selon les articles L 1234-8 et L 1234-11 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont par principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté d'un salarié ; que la Cour d'appel, qui a retenu que la démission de Monsieur X... devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la société SPR à son obligation loyale de reclassement pour n'avoir pas pris en compte son ancienneté dans la fixation de sa rémunération en 2004, a méconnu les textes précités en leur ajoutant une condition qu'ils n'exigent pas ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société SPR faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les salaires auxquels Monsieur X... comparait sa nouvelle rémunération étaient ceux de directeurs qui ne faisaient plus partie en 2004 de la société, de sorte qu'il était en réalité impossible de comparer leurs situation à celle de Monsieur X... pour justifier les demandes de ce dernier concernant sa nouvelle rémunération ; que la Cour d'appel, qui a statué sans répondre à ce moyen péremptoire, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société SPR faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'ancienneté de Monsieur X... avait été prise en compte dans la fixation de sa nouvelle rémunération en signe de bonne volonté, son salaire ayant été revalorisé de 30 % et supérieur au salaire conventionnel pour sa catégorie qui s'élevait à 2.354,76 € par mois ; que la Cour d'appel, qui a statué sans répondre à ce moyen péremptoire, a derechef violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel, dans les motifs de sa décision, exposait que Monsieur X... ne pouvait prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'en décidant que la société SPR devait verser à Monsieur X... la somme de 4.000 € au titre du non-respect de la procédure, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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