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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-11.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.636

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de : 1°) M. Xavier X..., 2°) Mme Marie X... née A..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., propriétaire de parcelles contiguës à celles des époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1989) d'avoir fixé la limite séparative des propriétés selon la ligne préconisée par l'expert et d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, alors, selon le moyen, 1°/ qu'aux termes de l'article 653 du Code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans le champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'en imposant, à l'occasion d'un litige relatif à la ligne divisoire des parcelles, à M. Z... de prouver que la murette, qui séparait les propriétés X... et Z..., était mitoyenne, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°/ que la cour d'appel, constatait que M. Z... produisait un relevé à l'entête de G. B..., relatif à une dépense de clôture en grillage entre M. B..., son auteur, et M. Y..., auteur de M. X..., un échange de correspondances de janvier 1938 entre MM. B... et C..., auteur lointain de M. X..., par lesquelles ces deux propriétaires s'accordaient sur l'établissement, à frais communs, d'un mur de clôture constitué par des piliers en ciment armé entre lesquels s'encastrent des plaques de ciment armé, le tout posé sur la ligne divisoire, et encore une lettre du 19 avril 1977 adressée par un géomètre expert à Mme B..., d'où il résultait que M. X... avait reconnu avoir dégradé les murs de clôture et proposé, après accord de Mme B..., de réparer les dégâts ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de ces pièces la preuve de la mitoyenneté du mur de clôture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 653 et suivants du Code civil ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux moyens développés par M. Z..., qui faisait valoir que les erreurs commises par l'expert, tant en ce qui concerne les remblais et affouillements que l'implantation du barbecue ou la ligne divisoire, étaient de nature à vicier la solution du litige et à lui préjudicier, de sorte qu'une nouvelle expertise devait être ordonnée, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, le caractère privatif de la murette servant non de séparation mais de mur de soutènement au terrain des époux X..., la cour d'appel qui, recourir à une nouvelle mesure d'instruction n'étant pas tenue, a souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mil neuf cent quatre vingt onze.

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