Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/02064 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HTU6
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
-Madame [U] [F] épouse [X]
née le 04 Décembre 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
-Madame [R] [X]
née le 07 Juin 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me David DREUX, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
DEFENDEUR:
Madame [L] [N] épouse [K]
née le 1er Mars 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS ,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2024, en présence de Madame [A] [C], Greffier stagiaire,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 novembre 2024.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David DREUX - 033, Me [W] FERRETTI - 22
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Madame [U] [F] épouse [X] ( Madame [U] [X] ) avait rencontré Madame [L] [N] épouse [K] (Madame [L] [K] ) qui travaillait chez NEXITY en vue de bénéficier du dispositif dit Loi Pinel de défiscalisation immobilière, et une relation amicale s’est créée entre elles depuis. Madame [L] [K] lui a proposé, ainsi qu’à sa fillle et ses proches, d’efectuer des investissements financiers dans la cryptomonnaie ou BITCOINS qu’elle présentait au moyen d’une documentation émanant de la société S-MONEY LTD spécifiant selon un audit de contrôle réalisé par le cabinet DELOITTE un taux de risque nul, et un taux de rentabilité immédiat et très élevé.
Madame [U] [X] a ainsi signé le 19 octobre 2018, par l’intermédiaire de Madame [K] un mandat de gestion avec la société S-MONEY LTD située au Royaume Uni , signé par Monsieur [W] [H] présenté comme le “superviseur France», ayant pour objet de permettre à cette société de gérer, pour son compte et en son nom, des Bitcoins déposés sur un portefeuille électronique et communiqué un RIB du compte destinataire des virements.
Sa fille, Madame [R] [X] a également signé un mandat de gestion.
Leur seule interlocutrice était Madame [K] qui avait seule l’acccès à leurs comptes, et leur adressait les rapports de gestion et de composition de leurs portefeuilles électroniques enregistrés à la société S-MONEY.
Elle percevait sur ces investissements une commission de l’ordre de 2,5 % du montant placé.
Les gains réalisés ont conforté Madame [U] [X] dans le choix de ce placement.
Les sommes placées étaient disponibles à tout moment de sorte qu’elle a effectué des retraits pour une somme globale de 11 399,91 euros, le dernier retrait ayant été effectué en mai 2019.
Après avoir reçu un courrier électronique de Madame [K] du 23 septembre 2019 l’informant de difficultés administratives, Madame [U] [X] a souhaité le 6 novembre 2019 émis le souhait le souhait de mettre fin à ce contrat de gestion, en raison d’une perte de confiance consécutive à la une perte de 10 000 euros sur ce marché, et de récupérer les placements qu’elle avait effectués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020 elle réclamait à Madame [K] par l’intermédiaire de son conseil, la restitution de la somme de 49 513,09 euros correspondant au montant de ses investissements, sans recevoir de réponse de celle-ci .
Selon exploit de commissaire de justice du 21 mai 2021 Madame [U] [X] et Madame [R] [X] ont fait assigner Madame [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à:
- payer à Madame [U] [X] a somme de 43 723 euros;
- payer à Madame [R] [X] la somme de 5 987 euros;
- payer à Madame [U] [X] la somme de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice moral;
-payer à Mesdames [U] et [R] [X] la somme de 2500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour connaissance des moyens et arguments des parties en application de l’article 455 du code de procésdure civile, Mesdames [U] et [R] [X] maintiennent leur demandes et sollicitent le débouté de Madame [L] [K] en sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour connaissance des moyens et arguments des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile ,Madame [L] [K] sollicite le rejet des demandes formées à son encontre par Mesdames [U] et [R] [X] et leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros outre des dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 juin 2024, la fixant à l’audience du 24 septembre 2024.
La date du délibéré a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement formées par Madame [U] [X] et Madame [R] [X]
Celles-ci soutiennent que Madame [L] [K] en sa qualité de prestataire de services aurait failli aux obligations d’information et de mise en garde auxquelles elle était tenue leur égard.
Il y a lieu de constater cependant que les mandats de gestion qu’elles produisent ne supportent que leurs signatures et celle de Monsieur [W] [H] en qualité de “superviseur France», représentant la société S-MONEY LTD située au Royaume Uni, et confiant à cet organisme la gestion des fonds déposés sur un portefeuille électronique.
Le nom de Madame [K] n’apparaît sur aucun des documents produits aux débats par les demanderesses, qui démontrent au contraire que des “virements externes en euros” selon la terminologie de la banque où est inscrit le compte courant au nom de [I] [X] , ont été effectués via internet directement et sans l’intermédiaire de celle-ci qui n’intervenait donc pas dans la transaction.
Madame [X] ne produit pas de justificatif de remise de ses coordonnées bancaires, ses coordonnées numériques et de ses identifiants à Madame [K], ayant pu favoriser la commission d’une action fautive de la part de celle-ci.
Madame [K] produit en pièce 8 un courriel pouvant s’analyser comme un rapport de situation assorti de conseils émanant de Monsieur [H] adressé à Madame [U] [X] démontrant l’existence de relations directes entre ceux-ci, sans son intermédiaire.
Il convient d’en déduire l’inexistence de liens contractuels entre Mesdames [X] et Madame [K] dont la responsablité cortractuelle ne peut être engagée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Madame [K] produit aux débats des mail échangés le 28 octobre et le 6 novembre 2019 avec Monsieur [Z] [O], son interlocuteur représentant la RBC BANK, qui répondait à sa question de savoir si ses virement étaient partis en lui indiquant qu’il lui manquait du personnel mais qu’il allait gérer, que le virement arriverait en même temps que les autres , et qu’il souhaitait faire le point avec les personnes concernées.
Elle lui avait répondu :« je ne peux pas m’occuper des dossiers de mes amis ça me regarde pas et de plus je ne suis pas employée chez vous j’espère que vous comprendrez…”.
Elle produit aussi copie d’une lettre datée du 16 janvier 2020 qu’elle avait adressée au directeur de la Royal Banque du Canada demandant une enquête en raison de l’absence d’informations sur la situation de placements qu’elle avait efecués, ainsi que des placements effectués par huit autres personnes, en raison de l’absence d’informations depuis 9 mois, et copie de la éponse de cet organisme l’informant d’une suspicion de fraude commise par des personnes extérieures, les noms des interlocuteurs qu’elle avait cités ne faisant pas partie de son personnel, et lui conseillant de porter plainte auprès du parquet de son domicile.
Madame [K] justifie avoir adressé le 17 juin 2020 à la procureure de la République de Caen, une lettre par alquelle elle portaitplainte pour escroquerie,hacking, usurpation d’identité et pratiques frauduleuses à l’encontre d’interlocuteurs se faisant passer pour des employés de la Royal Banque du Canada à laquelle ont été envoyé des fonds en vue d’investissements en cryptomonnaie.
Elle justifie enfin que le contrôle fiscal dont elle fait l’objet n’a pas motivé de rectification, confirmant qu’elle n'a perçu aucune somme illicite mais et n’a jamais exercé des prestations de service.
Elle produit un avis de classement de sa plainte en date du 28 au motif que les auteurs de l’infraction étaient pas identifiés.
Mesdames [U] et [R] [X] ne démontrant pas avoir confié des fonds à Mme [K] aux fins de placement en cryptomonnaie seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes fomées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il n’apparaît en l’espèce pas inéquitable de condamner Mesdames [U] et [R] [X] à verser la somme de 2500 euros à Madame [L] [K].
Sur les dépens de l’instance
Succombant à l’instance Mesdames [U] et [R] [X] seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [L] [N] épouse [K] Madame [U] [F] épouse [X] et Madame [R] [X] de l’intégralité de leurs demandes;
Condamne Madame [U] [F] épouse [X] et Madame [R] [X] in solidum à payer la somme de 2 500 euros à Madame [L] [N] épouse [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame Madame [U] [F] épouse [X] et Madame [R] [X] aux dépens. ;
Le présent jugement est asorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt cinq Février deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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