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Cour d'appel, 29 mai 2024. 24/00403

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00403

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 mai 2024 N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFFO - Minute n°24/00427 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ , en date du 10 mai 2024, A l'audience publique du 29 Mai 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire : - Madame [P] [T], comparante à l'audience contre - Madame [C] [T], actuellement hospitalisée au chs de [Localité 1] Comparante, assistée de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de METZ, - Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], non comparant, non représenté - l'ARS, non comparante, non représentée En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 29 mai 2024 qui ont été mises à disposition des parties Exposé du litige : Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de METZ a maintenu les soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète concernant Mme [C] [T]. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Metz, le 21 mai 2024, Mme [P] [T], mère de l'intéressée, a interjeté appel de la décision rendue. Le docteur [F] [L], praticien hospitalier du CHS de [Localité 1], a rendu un avis motivé le 27 mai 2024 aux termes duquel elle sollicite le maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète. Devant la Cour, Il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel. Il est donné connaissance des conclusions du ministère public du 29 mai 2024 aux termes desquelles il est requis que l'appel soit déclaré irrecevable. Mme [C] [T], assistée de son conseil, a indiqué ne pas avoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de l'appel. SUR CE, L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. L'article R3211-16 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. En l'espèce, la déclaration d'appel a été rédigée et adressée par Mme [P] [T] en son nom. Cette dernière n'a pas qualité pour agir conformément aux dispositions précitées étant précisé que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [C] [T] est intervenue à la demande du représentant de l'Etat. En conséquence, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [T] de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention de METZ le 10 mai 2024 ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 29 mai 2024 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFFO Madame [P] [T] c / Madame [C] [T], Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], Monsieur ARS RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 30 mai 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [P] [T] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Mme [P] [T] Le directeur du CHS de [Localité 1] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

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