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Cour d'appel, 02 mai 2002. 01/01785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/01785

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + Z... SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER Me DAUDÉ Y... : Me C... (LRAR) Me D... (LRAR) M. KAKKO X... (LRAR° Me A... (LRAR) PG ARRÊT du : 02 MAI 2002 N° : N° RG : 01/01785 DÉCISION DE LA COUR : Infirmation DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.C. ORLEANS en date du 25 Avril 2001 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Maître Franck C... agissant en qualité d'administrateur aux redressements judiciaires des Sociétés ATN TECHNOLOGY, ATN, ATN SERVICE, ATN ROTARY TOOLS., ... Maître Christian D... agissant en qualité de représentant des créanciers aux redressements judiciaires des Sociétés ATN TECHNOLOGY, ATN, ATN SERVICE, ATN ROTARY TOOLS., ... représentés par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HUGUES LEROY, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Nicolas B... X... pris en sa qualité de représentant légal des Sociétés ATN TCHNOLOGY, ATN, ATN SERVICE, ATN ROTARY TOOLS., ... représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP SACAZE - GRASSIN - MONANY, du barreau d'ORLEANS PARTIE INTERVENANTE : Maître Jean-Paul A... pris en sa qualité de mandataire ad'hoc des Sociétés ATN TECHNOLOGY, ATN, ATN SERVICES, ATN ROTARY TOOLS., ... ORLEANS représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 05 Juin 2001 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 5 novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine DUPONT, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2002. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 02 Mai 2002 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Orléans rendu le 25 avril 2001, interjeté par Mes C... et Saulnier, ès qualités, suivant déclaration du 5 juin 2001 ; Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *5 février 2002 (Me A..., ès qualités), *8 mars 2002 (M. Kakko X...), *13 mars 2002 (Mes C... et Saulnier). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par quatre jugements du 15 décembre 1999, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé le redressement judiciaire des sociétés anonymes ATN, ATN Technology, ATN Service et ATN Rotary Tools (les sociétés ATN), dont le président est M. Kakko X.... Chacun de ces jugements a désigné Me D... en qualité de représentant des créanciers et Me C..., de la SCP Michel-Valdman, en qualité d'administrateur avec pouvoir "d'assurer seul, entièrement, l'administration de l'entreprise". L'administrateur et le représentant des créanciers, par acte d'huissier de justice du 23 mai 2000, ont fait assigner chacune des sociétés débitrices, en la personne de M. Kakko X... en vue de faire reporter la date de cessation des paiements du 9 décembre 1999, date provisoirement retenue, au 15 juillet 1999. Avant que le tribunal n'ait statué sur cette demande, il a, par jugement du 14 juin 2000, arrêté le plan de cession totale des actifs des quatre sociétés ATN au profit de la société DCM, Me C... devenant commissaire à l'exécution des plans. Par le jugement aujourd'hui déféré à la Cour, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements dont il était saisi, au motif que M. Kakko X... n'avait aucun pouvoir pour représenter les sociétés débitrices. L'administrateur et le représentant des créanciers ont relevé appel de cette décision. En cause d'appel, ils ont fait désigner, par ordonnance sur requête du 9 janvier 2002, Me A..., en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les sociétés débitrices, désormais dissoutes par l'adoption du plan de cession totale de leurs actifs. Me A..., ès qualités, a constitué avoué dans la présente instance, pour s'en rapporter à justice. Chacune des parties a développé les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2002, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la procédure : Attendu que si, ni l'article L. 621-7 du Code de commerce, ni aucune disposition du décret du 27 décembre 1985, ne prévoient spécialement la forme de la demande de report de la date de cessation des paiements, il n'est pas discutable, en application des principes généraux de procédure, que cette demande, qui peut, comme en l'espèce, être présentée par voie d'assignation, doit être dirigée contre le débiteur lui-même, qui doit être appelé et, s'il comparaît, entendu en ses observations ; que c'est donc à juste titre que l'administrateur du redressement judiciaire et le représentant des créanciers, qui disposent tous deux du pouvoir de saisine en vertu du second alinéa de l'article L. 621-7 précité, ont fait délivrer l'assignation en report aux sociétés ATN ; Attendu que, au moment où l'assignation leur a été délivrée, qui est la date à laquelle il faut se placer pour apprécier la régularité de la procédure, ces sociétés, qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un plan de cession totale de leurs actifs, entraînant, par application des dispositions de l'article 1844-7.7° du Code civil, leur dissolution et la privation corrélative des pouvoirs de leurs organes sociaux, existaient toujours et M. Kakko X... conservait le pouvoir de les représenter dans tous les actes n'entrant pas dans la mission de l'administrateur de leur redressement judiciaire ; Que si, en l'espèce, cet administrateur avait été chargé, conformément aux dispositions de l'article L. 621-22.II.3°, d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, le droit d'être appelé et entendu sur une demande de report de la date de cessation des paiements est, malgré le dessaisissement, propre au débiteur et n'est pas compris dans la mission de l'administrateur, spécialement lorsque celui-ci figure lui-même au nombre des auteurs de la demande de report ; Que, par ailleurs, comme il a été dit, s'agissant de personnes morales non dissoutes, leur dirigeant commun, M. Kakko X..., avait pouvoir de les représenter dans l'exercice de leur droit propre et l'administrateur du redressement judiciaire, en opposition d'intérêts avec elles, n'était donc pas tenu de faire désigner un administrateur ad hoc ; Attendu qu'il en résulte que l'assignation en report de la date de cessation des paiements a été délivrée en temps utile et à la personne qualifiée de M. Kakko X..., à qui il appartenait, après la dissolution en cours d'instance résultant de l'adoption des plans de cession, de faire désigner le nouveau représentant des sociétés ATN pour l'exercice de leur droit propre, qu'elles avaient été mises en mesure de faire valoir par une citation régulière délivrée antérieurement ; que c'est donc à tort que le tribunal a annulé l'assignation et déclaré, en conséquence, irrecevable la demande de report de l'administrateur et du représentant des créanciers ; Sur le fond : Attendu que les appelants ne se sont pas bornés à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré leur demande de report irrecevable, mais ont conclu, sur le fond, fût-ce sommairement, à ce report, comme ils avaient déjà fait devant le premier juge ; que, dès lors, les intimés, qui étaient en mesure de faire valoir leur défense sur ce point mais s'en sont abstenus à leurs risques et périls ne sont pas fondés à limiter l'effet dévolutif de l'appel, au motif qu'ils ne se seraient pas expliqués sur le fond devant le premier juge et qu'un accord, non démontré au vu du jugement entrepris et des pièces produites, serait intervenu devant lui entre les parties pour qu'il ne soit statué, dans un premier temps, que sur la question de recevabilité de la demande ; que les intimés, qui ne sont ainsi pas fondés à solliciter le renvoi au premier juge sur la demande de report, ne le sont pas davantage à exiger que la cour d'appel leur délivre au préalable une injonction de conclure sur le fond qui ne se conçoit que lorsque c'est l'appelant qui conclut seulement à la nullité du jugement entrepris en raison d'une irrégularité affectant l'acte de saisine du premier juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Mais attendu que les appelants, qui, eux-mêmes, ne procèdent à aucune analyse des volumineux documents financiers qu'ils ont communiqués, se bornent à demander la fixation de la date de cessation des paiements au 15 juillet 1999, au double motif qu'elle ne serait pas contestée, ce qui ne suffit pas et que le choix de cette date résulterait "de l'analyse... des éléments financiers et des dettes sociales..., produite aux débats" ; Que si l'on écarte, cependant, les bilans économiques et sociaux, comme le document intitulé "Groupe ATN, Analyse de la régularité de la comptabilité 18 janvier 2000", qui ne contiennent pas d'informations sur le point en discussion, seul le document intitulé "Groupe ATN, Eléments d'analyse de la date de cessation des paiements de la société ATN Technology, Avril 2000", qui est celui auquel les conclusions des appelants semblent faire allusion, est de nature à éclairer la Cour ; qu'il est cependant très partiel ; qu'en effet, étant rappelé que chacune des sociétés du groupe ATN a fait l'objet d'une procédure collective distincte et qu'aucun jugement n'a retenu la confusion de leurs patrimoines, le document n'évoque pas le passif exigible de la société ATN Rotary Tools et, en ce qui concerne l'actif disponible des sociétés, il n'analyse que celui de la société ATN Technology ; qu'il en résulte que, au regard de la définition de la cessation des paiements, le report ne pourrait donc concerner que cette dernière société, la Cour ne possédant aucun élément pertinent sur la date de cessation des paiements de l'ensemble des autres ; Attendu, sur la date de cessation des paiements de la société ATN Technology, qu'il ressort du document précité que, dès le 15 juillet 1999, cette société a laissé impayées ses cotisations patronales à l'URSSAF pour un montant de 177.000 francs et que, dès cette époque, elle était privée d'un important concours bancaire ; qu'en effet, l'autorisation de découvert accordée précédemment à la société ATN Technology par la Caisse d'épargne Val de France, sa banque, a été dénoncée le 15 juillet 1999 ; qu'en outre, et au 30 juin 1999, l'étude des documents comptables démontre, pour la seule société ATN Technology, que le passif exigible excédait déjà de 11.188 francs l'actif disponible, situation qui s'est considérablement aggravée avec la première dénonciation des concours bancaires au 15 juillet 1999, date qu'on peut donc retenir comme celle de la cessation effective des paiements ; Sur les dépens et indemnités de procédure : Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire, sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : DECLARE recevable la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l'administrateur du redressement judiciaire et le représentant des créanciers ; FIXE la date de cessation des paiements pour la seule société ATN Technology, à l'exclusion des autres sociétés du groupe ATN, au 15 juillet 1999 ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais privilégiés du redressement judiciaire et REJETTE toutes autres demandes des parties ; ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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