Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10431 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY3O
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 6 mars 2023 - juge de la mise en état de BOBIGNY RG n° 22/04979
APPELANTE
S.A.S. DP.R prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255, substituée à l'audience par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [D] pour l'indivision [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [S] [G] épouse [F] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [M] [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [L] [A] épouse [A] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1] / USA
Madame [I] [A] [N] épouse [N] [P]
[Adresse 10]
[Localité 1] / USA
Représentés à l'audience par Me Antonella DI GREGORIO, avocat au barreau de PARIS
S.D.C. VILLA MAYA SDC représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE en exercice
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée à l'audience par Me Antonella DI GREGORIO, avocat au barreau de PARIS
La SARLU ATELIER [X] & CO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée à l'audience par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, substituée à l'audience par Me Marie-Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS
Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée à l'audience par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0835
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laura TARDY, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SNC Turenne a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 6] (93) et l'a mis à la vente en lots, chaque acquéreur adhérant à l'association foncière urbaine libre Maya (l'AFUL Maya) dont l'objet était la restauration de l'immeuble.
L'AFUL Maya a entrepris les travaux de réhabilitation générale avec l'assistance de la société Gestaful, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Histoire & Patrimoine Rénovations, société spécialisée dans la réhabilitation d'immeubles anciens. La société Gestaful est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué.
Sont également intervenus à l'opération de réhabilitation :
- MM. [B] [X] et [Z] [Y], architectes, maîtres d'oeuvre,
- la société DBC, coordonnateur de travaux,
- la société SRC, entreprise générale, aux droits de laquelle vient la société DP.r, anciennement Dumez Île-de-France.
L'AFUL Maya a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés en 2007.
Des désordres d'infiltration et d'humidité ont été relevés dès 2010 par les copropriétaires et ont fait l'objet de déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le cabinet Clé Expertise pour procéder à une expertise amiable. À la suite du rapport d'expertise amiable, la société Axa France IARD a pris une position de non-garantie. Une seconde expertise a été réalisée en 2016 à la suite de nouvelles déclarations de sinistre.
Par actes d'huissier en date des 30 mai et 1er juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Villa Maya sis [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Axa France IARD et divers intervenants à la construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny. M. [O] [C] a été désigné par ordonnance du 18 septembre 2017. L'expertise a ensuite été étendue à d'autres intervenants.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2021.
Par actes d'huissier en date du 19 avril 2022, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A], M. et Mme [N], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les sociétés Histoire & Patrimoine Rénovations, Atelier [X] & Co, Dumez Ile-de-France, devenue société DP.r et Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
- déclarons irrecevables les prétentions dirigées contre la société Atelier [X] & Co ;
- déclarons irrecevables les prétentions dirigées contre M. [B] [X] ;
- déclarons irrecevables les prétentions présentées par le syndicat des copropriétaires, M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A], M. et Mme [N], contre la société DP.r, venant aux droit de la société Dumez, en ce qu'elles sont fondées sur les responsabilités applicables en droit de la construction ;
- rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société DP.r, venant aux droits de la société Dumez, contre les prétentions présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A], M. et Mme [N], en ce qu'elles sont fondées sur sa faute dolosive ;
- rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la société Histoire et Patrimoine, venant aux droits de Gestaful ;
- rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Histoire et Patrimoine, venant aux droits de Gestaful ;
- rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa ;
- rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et qualité à agir soulevée par la société Axa contre M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [N] ;
- déclarons irrecevables les prétentions présentées par M. et Mme [A] contre la société Axa ;
- rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable soulevée par la société Axa ;
- rejetons la fin de non-recevoir relative aux murs côté OPHLM soulevée par la société Axa ;
- réservons les dépens ;
- rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyons l'affaire à la mise en état du 17 mai 2023 pour conclusions en défense, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023, la société DP.r a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires, M. [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A], M. et Mme [N], la société Atelier [X] & Co, la société Axa France IARD et la société Histoire & Patrimoine Rénovations.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société DP.r demande à la cour de :
- recevoir la société DP.r en ses conclusions d'appelante ;
- infirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société DP.r, venant aux droits de Dumez Ile-de-France, contre les prétentions présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Villa Maya [Adresse 6], M. [D], M. [F], Mme [G] épouse [F], M. [A], Mme [A], M. [N] et Mme [N], en ce qu'elles sont fondées sur sa faute dolosive,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires, ainsi que des copropriétaires ut singuli, irrecevable du fait de la prescription de l'action fondée sur la faute dolosive ;
- débouter en conséquence le syndicat ainsi que les copropriétaires ut singuli de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Dumez Ile de France, devenue la société DP.r ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, ainsi que les copropriétaires ut singuli au paiement à la société DP.r, venant aux droits de la société Dumez Ile-de-France, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 pour le reste.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Histoire & Patrimoine Rénovations demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mars 2023 en ce qu'elle a reconnu la qualité de maître d'ouvrage délégué, mandataire de l'AFUL Maya, de la société Histoire & Patrimoine Rénovations ;
- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Histoire & Patrimoine Rénovations ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [D], de M. et Mme [F], de M. et Mme [A] et de M. et Mme [N] irrecevable du fait de sa prescription ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A] et M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Histoire & Patrimoine Rénovations ;
- dire et juger que la société Histoire & Patrimoine Rénovations n'a aucun lien contractuel avec les demandeurs de sorte que seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée ;
- condamner les demandeurs à payer chacun à la société Histoire & Patrimoine Rénovations la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A], M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel incident de la société Axa France IARD à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 mars 2023,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France IARD,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la société Axa France IARD contre M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [N],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable soulevée par la société Axa France IARD,
- rejeté la fin de non-recevoir relative aux murs côté OPHLM soulevée par la société Axa France IARD,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD tirée de l'absence de notification exigée par le paragraphe B (2°, c) de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurance,
- déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en leur appel incident de l'ordonnance rendue le 6 mars 2023,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions présentées par M. et Mme [A] contre la société Axa France IARD,
- infirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société Atelier [X] & Co et contre M. [B] [X],
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes présentées par M. et Mme [A] contre la société Axa France IARD,
- déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recevables à l'encontre de la société Atelier [X] & Co,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires non forclose ni prescrite contre la société Atelier [X] & Co,
- confirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société DP.r, venant aux droits de Dumez Ile-de-France, contre les prétentions présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A], M. et Mme [N], en ce qu'elles sont fondées sur sa faute dolosive,
- infirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 en ce qu'elle a reconnu la qualité de maître d'ouvrage délégué, mandataire de l'AFUL Maya, de la société Histoire & Patrimoine Rénovations,
Et statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recevables à l'encontre de la société Histoire & Patrimoine Rénovations sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- déclarer les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recevables à l'encontre de la société Histoire & Patrimoine Rénovations,
- confirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré l'action à l'encontre de la société Histoire & Patrimoine Rénovations non prescrite et déclaré le syndicat des copropriétaires et les propriétaires recevables en leurs demandes formulées à l'encontre de la société Histoire & Patrimoine Rénovations,
En tout état de cause,
- condamner tous les succombants à payer au syndicat des copropriétaires villa Maya et aux propriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- dire qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel et les demandes des sociétés DPr, Histoire & Patrimoine Rénovations et Atelier [X] & Co,
- statuer ce que de droit sur les chefs de l'ordonnance critiqués par les sociétés DP.r, Histoire & Patrimoine Rénovations et Atelier [X] & Co et sur leurs demandes,
Sur l'appel incident d'Axa :
- infirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 du juge de la mise en état chambre 6/Section 4 du tribunal judiciaire de Bobigny des chefs ci-après :
- rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France IARD ;
- rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la société Axa France IARD contre M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [N] ;
- rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable soulevée par la société Axa France IARD ;
- rejetons la fin de non-recevoir relative aux murs côté OPHLM soulevée par la société Axa France IARD ;
- réservons les dépens ;
- rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- déclarer, en toutes hypothèses, irrecevables l'action et les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD à raison des désordres litigieux survenus plus de deux ans avant l'action initiée contre la société Axa France IARD, en référé le 30 mai 2017 et au fond en avril 2022,
- déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre « des désordres portant sur la microfissuration généralisée de la façade de la maison de M. [A] pouvant entraîner d'importantes infiltrations d'eau dans la maçonnerie » et de leurs conséquences (déclaration de sinistre DO du 5 juillet 2010), le délai biennal étant expiré depuis le 9 août 2012,
- déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre de la « détérioration du bandeau de façade avec fissuration situé au niveau de l'appartement A1 B1 correspondant à l'appartement de M. [A] et chute de revêtement sur la voie publique » et de ses conséquences (déclaration de sinistre DO 9 octobre 2012), le délai biennal étant expiré depuis le 31 octobre 2014,
- déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre du « décollement du revêtement de façade avec infiltration rendant impropre à sa destination l'appartement A5 lot 6 bât. E (correspondant à l'appartement [D]) et de ses conséquences (déclaration de sinistre DO du 9 octobre 2012 appartement [D]), le délai biennal étant expiré depuis le 27 novembre 2014,
- déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre du « décollement du revêtement mural sur mur mitoyen copropriété voisine du fond de la cour centrale » et de ses conséquences (déclaration de sinistre DO du 3 septembre 2013), le délai biennal étant expiré depuis le 2 octobre 2015,
- déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre du « problème d'humidité généralisée sur l'ensemble de l'appartement A06 ([K])» et de ses conséquences (déclaration de sinistre DO du 20 octobre 2013), le délai biennal étant expiré depuis le 20 novembre 2015,
- déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre de la « détérioration du revêtement extérieur en façade avec fissuration de nature infiltrante » et de ses conséquences (déclaration de sinistre DO du 12 février 2015) le délai biennal étant expiré depuis le 4 mars 2017,
- déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre de la « détérioration du revêtement extérieur en façade avec fissuration de nature infiltrante portant atteinte à l'étanchéité du logement, apparition importante de fissures intérieures, de moisissures et champignons ainsi que des tâches d'humidité dans l'ensemble des pièces (appartement A4 ' Propriétaire Puy) » et de leurs conséquences (déclaration de sinistre DO du 16 avril 2015), le délai biennal étant expiré depuis le 20 mai 2017,
- déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des « chutes dangereuses de multiples morceaux de revêtements muraux sur les façades extérieures » et de leurs conséquences (déclaration de sinistre le 25 septembre 2013) et de la « fissuration et décollement de l'ensemble des façades extérieurs » et de leur conséquences, (rapport du cabinet CLE du 22 novembre 2013 et position de garantie, notifiés par la société Axa France IARD le 25 novembre 2013) , le délai biennal étant expiré depuis le 25 novembre 2015,
- déclarer, en tout état de cause, irrecevables les demandes tendant à voir « dire et juger que la garantie de l'assureur Axa France IARD est automatiquement acquise pour les désordres figurant dans les huit déclarations de sinistres listés aux points a) à h) » et à voir « condamner Axa France IARD à indemniser le coût des travaux au titre des désordres déclarés » et ce en l'absence de notification exigée par le paragraphe B (2°, c) de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurance, faite, par écrit contre récépissé ou RAR, à l'assureur de ce que la garantie joue, à titre de sanction, pour les sinistres déclarés, et ce préalablement à l'action judiciaire,
- déclarer, en tout état de cause irrecevables toutes demandes formées contre la société Axa France IARD à titre de sanction,
- déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD à raison des dommages affectant les caves, sous-sols et/ou vides-sanitaires non déclarés préalablement à la procédure judiciaire initiée,
- déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD par l'indivision [D], M. et Mme [F], et par M. et Mme [N] dépourvus de droit d'agir,
- confirmer l'ordonnance du 6 mars 2023 du juge de la mise en état chambre 6/Section 4 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions présentées par M. [M] [A] et Mme [L] [A] contre la société Axa France IARD,
- déclarer irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation des dommages affectant les façades et pignons OPHLM et celles tendant au paiement du coût des travaux consistant à «ravaler les murs OPHLM non traités : enduits étanches, drainage et voiles respirants sur murs enterrés, avec garde au-dessus des terres. Drain évacué. »
En tout état de cause
- débouter le syndicat des copropriétaires, l'indivision [D], M. et Mme [F], et M. et Mme [N] de leurs demandes fins et conclusions, comme de leur appel incident, dirigés à l'encontre de la société Axa France IARD dans le cadre de la présente procédure appel,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes au fond du syndicat des copropriétaires, de l'indivision [D], de M. et Mme [F], de M. et Mme [N], dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l'indivision [D], M. et Mme [F], M. et Mme [N] et M. et Mme [A] ainsi que tous succombants à payer à la société Axa France IARD la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l'indivision [D], M. et Mme [F], M. et Mme [N] et M. et Mme [A] ainsi que tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénétreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Atelier [X] & Co demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société Atelier [X] & Co,
- déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre M. [B] [X],
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur appel incident ;
A titre subsidiaire :
- juger l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires forclose et prescrite ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre de la société Atelier [X] & Co ;
En toute hypothèse
- condamner tous les succombants à payer à la société Atelier [X] & Co et à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes succombants aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par la SELARL Edou de Buhren, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2024.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Atelier [X] & Co et M. [X]
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, dirigées contre la société Atelier [X] & Co et contre M. [B] [X], au motif que la procédure a été diligentée contre la société Atelier [X] & Co alors que le signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre est M. [B] [X].
Moyens des parties :
La société Atelier [X] & Co fait valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre l'AFUL Maya représentée par la société Gestaful et MM. [X] et [Y], contractants personnels et non au nom d'une société. Elle indique qu'en assignant la société Atelier [X] & Co, créée postérieurement à l'opération de construction, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'ont ni intérêt ni droit d'agir à son encontre et qu'elle soulève à ce titre une fin de non-recevoir, non une nullité de l'assignation. Subsidiairement, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des appelants, l'action fondée sur la responsabilité décennale ayant été engagée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, et l'action fondée sur la faute dolosive étant également prescrite.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concluent à l'infirmation de l'ordonnance et indiquent que M. [X] a participé aux opérations d'expertise sans soulever que sa société n'était pas concernée par l'opération. Ils estiment qu'il existe des liens entre M. [X] et la société Atelier [X] & Co et que la société a repris l'activité antérieure exercée par M. [X] en individuel, et donc les engagements de celui-ci. Au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à titre subsidiaire, ils font valoir que la réception n'est pas survenue le 30 mai 2007 comme prétendu, mais en juin 2007, et que leur action n'est pas prescrite. Ils concluent de même s'agissant de l'action fondée sur la faute dolosive, le point de départ de cette action étant la révélation des agissements de la société Atelier [X] & Co dans le rapport d'expertise déposé le 13 juillet 2021.
Réponse de la cour :
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 10 décembre 2004 entre l'AFUL Maya, maître d'ouvrage, et MM. [B] [X] et [Z] [Y], architectes, maîtres d'oeuvre, en leur nom personnel, et non avec la société Atelier [X] & Co, assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et dont il résulte de l'extrait Kbis produit qu'elle a commencé son activité le 1er février 2008, postérieurement au contrat.
En outre, il ne résulte ni du contrat ni d'aucune pièce produite par les parties que la société Atelier [X] & Co a repris les engagements souscrits antérieurement par M. [X], dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci avait conclu le contrat au nom de la société Atelier [X] & Co en formation, ou que l'activité exercée à titre individuel par M. [X] a été apportée à la société Atelier [X] & Co.
De même, il est inopérant que la société Atelier [X] & Co n'ait pas soulevé la fin de non-recevoir en cours de procédure, ou qu'il n'y ait pas de grief.
Par conséquent, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société Atelier [X] & Co. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
De même, les demandes formées à l'encontre de M. [X] sont irrecevables faute pour celui-ci d'avoir été attrait devant le tribunal ou d'y être intervenant, et ce chef de l'ordonnance sera confirmé également.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société DP.r
Le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la société DP.r aux demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en ce qu'elles étaient fondées sur les responsabilités applicables en droit de la construction, et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que les demandes étaient fondées sur sa faute dolosive.
La cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation de la disposition de l'ordonnance qui a déclaré irrecevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre de la société DP.r et fondées sur les responsabilités applicables en droit de la construction.
Moyens des parties :
La société DP.r sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la faute dolosive, soutenant que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas le dépôt du rapport d'expertise mais les rapports du bureau de contrôle, la société Socotec, en 2006 et 2007, et le rapport du cabinet CPA du 18 août 2009, ce dernier faisant suite à une visite en présence d'un représentant de la société Gestaful et d'un représentant du syndic, lui-même représentant le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que les rapports de la société Socotec ont été adressés à la société Gestaful mais pas au syndicat des copropriétaires qui n'en a eu connaissance que lors de leur communication pendant l'expertise par le conseil de la société Histoire & Patrimoine Rénovations, par un dire du 29 janvier 2018. Ils indiquent qu'il en va de même du rapport technique du cabinet CPA, qu'à la date du rapport la société Gestaful n'était plus maître d'ouvrage délégué, qu'on ignore à quel titre intervenait M. [V] présenté comme représentant la société ATI Gestion, et que ce rapport mentionnait des travaux d'expertise dans deux immeubles, celui du syndicat des copropriétaires et un autre, et que le bâtiment visité par l'expert CPA était l'autre. Ils ajoutent que la société ATI Gestion est le gestionnaire de l'appartement de M. et Mme [N]. Ils précisent que ce rapport n'a jamais été présenté en assemblée générale des copropriétaires. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription est le jour où ils ont eu connaissance des faits pouvant être qualifiés de dol, c'est-à-dire le jour du dépôt du rapport d'expertise, le 13 juillet 2021.
Réponse de la cour :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi que rappelé par le juge de la mise en état, l'action en responsabilité fondée sur la faute dolosive du constructeur, de nature contractuelle, attachée à l'immeuble, est transmissible aux propriétaires successifs (Cass., 3e Civ., 27 mars 2013, n° 12-13.840) et n'est pas soumise à la forclusion décennale mais à la prescription quinquennale, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La faute dolosive est caractérisée lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, le constructeur viole par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles (Cass., 3e Civ., 8 juillet 2021, n° 19-23.879).
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les faits reprochés par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, caractérisant selon eux la faute dolosive de la société DP.r venant aux droits de la société SRC, entreprise générale, consistent en des manquements particulièrement graves de la part des constructeurs, à l'origine des désordres.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires indiquent avoir découvert ces manquements dans le rapport d'expertise déposé en juillet 2021. Il résulte de celui-ci que l'expert impute à la société SRC, entreprise générale, devenue Dumez Île-de-France puis DP.r, un manquement à son devoir de conseil, la société n'ayant pas attiré l'attention des intervenants sur des travaux indispensables mais qui ne lui ont pas été commandés, ni réalisés : sous-sol non ventilé, constellé de gravois non évacués, d'enduits anciens détruits non purgés, problème des remontées capillaires non traité, absence de traitement des ravalements hors d'âge et dégradés en façade arrière OPHLM et pignon, outre des travaux spécifiques non réalisés dans les appartements des copropriétaires plaignants.
Les rapports de la société Socotec de 2006 et 2007 ont été adressés à la société Gestaful, et il n'est pas établi qu'ils aient été portés à la connaissance du syndicat des copropriétaires, étant précisé qu'en outre le rapport du 5 janvier 2006 est antérieur aux travaux et que le rapport final du 13 juin 2007 indique que tous les avis que la société a pu émettre en cours de travaux (non joints au rapport) ont été suivis d'effet, de sorte qu'il ne peut s'en déduire que des désordres existaient à cette date.
Quant au rapport du cabinet CPA en date du 18 août 2009 (pièce 10 de la société DP.r), qui constate l'absence de ventilation du sous-sol et la reprise du mur mitoyen et de ses couronnements, sa diffusion était, selon le document, prévue à destination de la société SRC, M. [U]. il est justifié en pièce 11 de l'envoi d'un fax dont le destinataire est identifié par un numéro de téléphone et pas par un nom, et ce alors que le document prévu pour être faxé indique plusieurs destinataires : DBC, Gestaful, ATI Gestion, architecte. On ne peut déterminer auquel de ces destinataires le fax a été envoyé. Il n'est donc pas rapporté la preuve que le rapport du cabinet CPA a été adressé au syndicat des copropriétaires ou à son syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Aucun des procès-verbaux d'assemblée générale ultérieurs n'indique que le syndic a eu connaissance du rapport et en a porté le contenu du rapport à la connaissance des copropriétaires. En outre, il ne ressort pas du rapport du cabinet CPA que le représentant de celui-ci a indiqué pendant la réunion aux personnes présentes l'existence des désordres et leur origine, ni que M. [V], de la société ATI Gestion, étant présent en qualité de représentant de la société syndic de la copropriété.
Par conséquent, il n'est pas rapporté la preuve par la société DP.r de ce que le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires ont eu connaissance des faits, qu'ils ont qualifié de faute dolosive, avant le rapport d'expertise déposé le 13 juillet 2021.
Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Ils ont assigné la société DP.r par acte du 19 avril 2022, de sorte que la prescription de leur action n'est pas acquise.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société DP.r aux demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à son égard.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Histoire & Patrimoine Rénovations
Le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir et de la prescription soulevées par la société Histoire & Patrimoine Rénovations.
La cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation de la disposition de l'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la société Histoire & Patrimoine Rénovations.
Moyens des parties :
La société Histoire & Patrimoine Rénovations, venant aux droits de la société Gestaful, soutient être intervenue sur le chantier en qualité de maître d'ouvrage délégué de l'AFUL Maya et être ainsi sans lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires à l'origine du litige. Elle indique que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement des règles du mandat, emportant application de la prescription de droit commun. Elle conteste également être intervenue en qualité de constructeur sur le chantier, engageant sa responsabilité décennale, ou en qualité de promoteur. Elle rappelle que les copropriétaires ont acquis un local à aménager à usage d'habitation et qu'ils se sont regroupés en AFUL pour prendre en charge la maîtrise d'ouvrage des travaux, la société Gestaful étant intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué. Elle fait valoir que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 30 mai 2007 avec réserves, celles-ci devant être levées avant le 15 juin 2007, auxquelles se sont ajoutées les réserves établies dans le mois suivant la réception, dont la liste a été dressée le 13 juin 2007, et que la livraison des appartements s'est étalée entre le 20 et le 22 juin 2007. Elle en conclut que l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est prescrite pour avoir été intentée à son encontre le 1er juin 2017, plus de dix ans après la réception survenue le 30 mai 2007. Au titre de la responsabilité de droit commun, elle indique que les désordres sont apparus en 2010, et que le syndicat des copropriétaires était au courant des désordres par la transmission de son rapport par le cabinet CPA à la société ATI Gestion, syndic.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que la société Gestaful a agi au-delà des missions qui lui avaient été contractuellement confiées et au-delà du terme prévu pour sa mission, en étant destinataire du rapport du cabinet CPA en 2009 et en installant le système Mur-tronic pour pallier les problèmes d'humidité et en le finançant, se comportant comme locateur d'ouvrage et non maître d'ouvrage délégué, alors que sa mission devait s'arrêter à la réception en 2007. Ils indiquent que la prescription décennale au titre des désordres du système Mur-tronic installé en 2011, qui trouve dès lors à s'appliquer, n'est pas acquise. Ils soutiennent qu'il existe un lien contractuel entre eux-même et la société Gestaful, dont ils estiment rapporter la preuve, et ajoutent que si cela n'était pas retenu, la société Gestaful engage sa responsabilité délictuelle à leur égard. Au titre de la responsabilité décennale, ils soutiennent que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 20 juin 2007 et que leur action n'est pas prescrite. Au titre de la responsabilité de droit commun, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance, relevant que le point de départ est la date à laquelle ils ont connu les causes des désordres et leur imputabilité, c'est-à-dire le dépôt du rapport d'expertise. À défaut, s'il était retenu la date de l'assemblée générale ayant porté à leur connaissance la pose du système Mur-tronic, celle-ci est survenue le 6 septembre 2012, faisant courir la prescription quinquennale qui a été interrompue par l'assignation en référé, puis par l'assignation au fond, de sorte qu'elle n'est pas prescrite.
Réponse de la cour :
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La responsabilité décennale pèse sur les constructeurs au sens de l'article 1792-1, c'est-à-dire :
- 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
- 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que la société Gestaful, devenue Histoire & Patrimoine Rénovations, a excédé le cadre de son mandat contractuel tant dans la réalisation de ses missions que dans le temps et s'est comportée comme un locateur d'ouvrage.
En l'espèce, par contrat dénommé "contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée" conclu entre l'AFUL Maya et la société Gestaful, il a été convenu que l'AFUL, en qualité de mandante, confie à la société Gestaful, désignée comme "assistant", "le soin de réaliser à ses côtés toutes tâches administratives de gestion, de comptabilité et de suivi financier relativement à la réalisation des travaux de restauration complète des immeubles désignés..."
L'article 3 du contrat définit les missions de la société Gestaful, portant sur le récolement des informations et la mise en relation de l'AFUL avec les intervenants, l'assistance administrative pour la régularisation et la gestion des différents marchés du chantier, y compris de fournitures, du contrat d'assurance dommages-ouvrage, la préparation du choix des intervenants (entrepreneurs et fournisseurs), l'assistance à la gestion financière, comptable et administrative de l'opération et aux actions en justice le cas échéant. L'article 5 du contrat stipule que "la mission de l'assistant prendra fin, après réception des ouvrages, par la dissolution et la liquidation de l'AFUL et au plus tard, en tout état de cause, dans les six mois qui suivront ladite réception."
Les parties discutent la date de la réception de l'ouvrage, survenue en mai ou juin 2007. En tout état de cause, la mission de la société Gestaful devait selon le contrat s'achever au plus tard à la fin de l'année 2007, six mois après la réception.
Il ressort des pièces produites par les parties, notamment les pièces 9 et 43 du syndicat des copropriétaires, que le rapport établi le 18 août 2009 par le cabinet CPA a fait suite à une visite du site en présence d'un représentant de la société Gestaful en qualité de maître d'ouvrage, que la société ARPPA, sollicitée pour résoudre le problème d'infiltrations et remontées par capillarité, a proposé son système Mur-tronic, et que son courrier de proposition d'intervention, daté du 26 octobre 2011, a été adressé à la société Gestaful, l'ensemble démontrant que celle-ci intervenait toujours au titre des désordres de l'immeuble près de quatre ans après la fin contractuelle de sa mission.
Cependant, et ainsi que pertinemment relevé par le juge de la mise en état, ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société Gestaful a agi comme locateur d'ouvrage, faute de preuve d'actes matériels de la nature de ceux d'un locateur d'ouvrage, à savoir la conception ou l'exécution de travaux.
En outre, et contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, il n'est pas rapporté la preuve d'un contrat existant entre la société Gestaful et le syndicat des copropriétaires et/ou les copropriétaires. En effet, le document signé par les époux [D] le 18 mai 2004 (pièce 1 du syndicat des copropriétaires) ne peut être qualifié de contrat conclu entre eux-mêmes et la société Gestaful, d'une part en l'absence de signature de la société Gestaful, et d'autre part car le document, s'il présente la mission de la société Gestaful, décrit et évalue de façon provisoire le coût des travaux de réhabilitation propres à l'appartement acquis par les époux [D], ne détermine cependant aucune obligation à la charge de l'une ou l'autre des parties, la société Gestaful ne prenant pas l'engagement de faire réaliser les travaux et les époux [D] ne prenant pas l'engagement de lui verser la somme visée dans le document, lequel, à la lecture de ses termes, est en réalité un document d'information et non un contrat.
Dès lors, la société Gestaful, qui n'a pas accompli d'acte permettant de lui reconnaître la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et n'est pas liée contractuellement avec le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires demandeurs, ne répond pas de la garantie décennale de l'article 1792 et c'est à bon droit que le juge de la mise en état a écarté l'application de la forclusion décennale.
Ainsi que rappelé dans l'ordonnance, c'est uniquement au titre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée et sur le fondement du mandat que la responsabilité de la société Histoire & Patrimoine Rénovations peut être recherchée par les demandeurs, responsabilité relevant de la prescription de droit commun.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs poursuivent la responsabilité de la société Histoire & Patrimoine Rénovations dans l'apparition des désordres de l'immeuble et sollicitent sa condamnation, in solidum avec les autres parties poursuivies, au paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts pour divers préjudices.
Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation (Cass., 3e Civ., 13 septembre 2006, n° 05-12.018).
En l'espèce, les dommages consistent en des infiltrations et de l'humidité dans les parties privatives et communes de l'immeuble, dégradant celui-ci, tant dans ses parties communes que privatives.
Il ressort des pièces produites par les parties que M. et Mme [F] ont constaté une fissure du mur arrière de l'immeuble et le cloquage de la peinture dû à l'humidité et l'ont signalé à la société Gestaful par courrier du 12 avril 2010. Par courrier en réponse du 7 juin 2010, la société ATI Gestion, syndic, a écrit à M. [F] qu'elle avait constaté de nombreuses fissures sur le mur arrière de l'immeuble, créant des troubles de jouissance dans certains logements, sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage. En juillet 2010, il était procédé par le syndic à la déclaration d'un sinistre d'infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [A]. Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 23 juin 2011 que Mme [D] a signalé que son appartement présentait des désordres consécutifs à l'humidité. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de déterminer quand M. et Mme [N] ont constaté l'apparition de désordres dans leur appartement. A l'exception de ces derniers, les copropriétaires demandeurs, comme le syndicat des copropriétaires, ont donc constaté l'existence de dommages à leurs appartements entre avril 2010 et juin 2011.
Le syndicat des copropriétaires et les propriétaires demandeurs ont assigné la société Histoire & Patrimoine Rénovations, venant aux droits de la société Gestaful, devant le juge des référé par acte du 1er juin 2017, plus de cinq ans après la manifestation des dommages. Il n'est justifié d'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription dans l'intervalle.
Par conséquent, à l'exception de l'action formée par M. et Mme [N], l'action formée par le syndicat des copropriétaires, par M. et Mme [D], par M. et Mme [F] et M. et Mme [A] est prescrite. L'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée de ce chef. Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevable comme étant prescrite l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires, par M. et Mme [D], par M. et Mme [F] et M. et Mme [A] à l'encontre de la société Histoire & Patrimoine Rénovations.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD
Le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD et tirées de la prescription, du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [J] [D], M. et Mme [F], M. et Mme [N], de l'absence de déclaration de sinistre préalable et celle relative aux murs côté OPHLM et a déclaré irrecevables les prétentions formées par M. et Mme [A] à l'encontre de la société Axa France IARD.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties :
La société Axa France IARD oppose aux demandeurs la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances courant à compter des déclarations de sinistre reçues, entre le 5 juillet 2010 et le 16 avril 2015, prescription expirée avant son assignation en référé survenue le 30 mai 2017. Elle indique que le contrat d'assurance dommages-ouvrage a été conclu le 24 avril 2006 et satisfait aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, et fait valoir qu'aucune disposition textuelle ne lui impose de rappeler les causes ordinaires d'interruption de la prescription, lesquelles étaient différentes lors de la souscription du contrat puisque le régime de la prescription a été modifié par la loi du 17 juin 2008. Elle ajoute que la Cour de cassation a limité la portée et l'effet rétroactif de la jurisprudence nouvelle et indique que l'exigence de mention dans le contrat de l'énoncé des causes ordinaires de prescription date de 2013.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font valoir que le contrat d'assurance dommages-ouvrage ne mentionnait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription biennale et qu'à défaut l'assureur ne peut se prévaloir de cette prescription. Ils ajoutent que la jurisprudence de 2013 était relative à un contrat d'assurance souscrit en 2000, antérieurement à la loi de 2008. Ils précisent que, pour la déclaration de sinistre effectuée le 16 avril 2015, la prescription biennale a été interrompue par la désignation de l'expert dommages-ouvrage, et que la prescription biennale a recommencé à courir à compter de la notification de la position de garantie de l'assureur, de sorte que leur action n'est pas prescrite.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L. 114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L'article R. 112-1 du même code énonce que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il est constant que conformément à ce qui précède, l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance les causes ordinaires d'interruption de la prescription (Cass., 2e Civ., 18 avril 2013, n° 12-19.519). A défaut de preuve du rappel du régime de la prescription dans le contrat d'assurance, l'assureur ne peut opposer la prescription, même de droit commun, à l'assuré.
En l'espèce, la société Axa France IARD produit les conditions générales et particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par l'AFUL Maya (sa pièce 12). Si les conditions générales du contrat mentionnent bien l'existence de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, et citent l'article en fin de document, il n'y apparaît pas le rappel des différents points de départ de la prescription, ni le rappel des modes ordinaires d'interruption de la prescription en vigueur lors de la conclusion du contrat.
Par conséquent, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a dit que la société Axa France IARD n'était pas fondée à opposer la prescription aux demandeurs, et a rejeté sa fin de non-recevoir. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
2) Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir des assurés
Moyens des parties :
La société Axa France IARD soutient que seul le propriétaire a qualité à agir au titre de l'assurance dommages-ouvrage, pour les désordres affectant les travaux de construction réalisés. Elle soulève l'irrecevabilité des prétentions des demandeurs pour violation de la procédure amiable préalable à la saisine du juge dans la mesure où le défaut de ventilation dont la réparation est sollicitée n'a pas été déclaré, le syndic étant au courant de ce vice dès le rapport du cabinet CPA en 2009.
Elle fait observer qu'elle ne peut être condamnée à garantir à titre de sanction pour l'envoi concomitant du rapport de l'expert et de la position de garantie de l'assureur, en violation de l'article A. 243-1 du code des assurances, faute de notification en ce sens faite par l'assuré par écrit contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception avant saisine du juge.
Elle fait valoir que parmi les travaux réparatoires prévus figure le ravalement des murs côté OPHLM non traités, murs constituant des existants non concernés par les travaux litigieux, qui sont des murs mitoyens, dont l'état dégradé résulte du seul fait de l'OPHLM qui doit seul supporter le coût de leur réhabilitation, l'OPHLM étant ici un tiers non bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage.
Enfin, l'assureur oppose aux époux [D], [F], [A] et [N] l'absence de justification de leur qualité de propriétaires ayant qualité pour actionner la garantie dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font valoir qu'au titre des sinistres déclarés, l'assureur a simultanément notifié sa position de garantie et le rapport de l'expert amiable, en violation de l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009, et que dès lors sa garantie est acquise, cette sanction ne nécessitant pas de notification de leur part.
Les copropriétaires demandeurs soutiennent justifier de leur qualité à agir. Les époux [A] ne contestent pas ne plus être propriétaires depuis la vente de leur appartement en 2018, mais précisent que lors de la cession ils ont conclu un accord avec les acquéreurs selon lequel la totalité des frais de la procédure judiciaire restait à leur charge, et qu'ils ne sollicitent pas le versement de l'indemnité due au titre de l'assurance dommages-ouvrage, mais le remboursement de sommes versées par eux pour des travaux qui se sont révélés inutiles.
Ils rappellent n'avoir eu connaissance du rapport du cabinet CPA que lors de l'expertise, et que l'immeuble n'a pas de cave, mais un vide sanitaire dont seule l'expertise a révélé l'insuffisante ventilation, de sorte que les copropriétaires ne pouvaient déclarer des dommages aux caves qu'ils ignoraient.
Ils font observer que selon les plans fournis, il n'y a aucun immeuble adossé au bâtiment dit Villa Maya, et qu'ainsi la présomption de mitoyenneté ne peut jouer s'il n'y a qu'un seul bâtiment, le mur appartenant au propriétaire du bâtiment qu'il soutient. Ils ajoutent que même si le mur était mitoyen, la réhabilitation de la Villa Maya s'est effectuée en présence d'un mur déjà dégradé et non repris, en tout connaissance de cause, et ils demandent la confirmation de l'ordonnance qui de ce fait leur a reconnu intérêt à agir.
Réponse de la cour :
a) Sur le non-respect de la procédure amiable préalable
Il ressort de l'expertise que les désordres présentés par l'immeuble sont la fissuration des ouvrages, des infiltrations et de l'humidité dans les ouvrages habitables et une dégradation des ravalements. Ce sont ces désordres qui, constituant des sinistres, ont été déclarés à l'assureur dommages-ouvrage. L'absence de ventilation du sous-sol/vide sanitaire est un facteur d'aggravation des désordres, mais n'est pas, comme relevé par le juge de la mise en état, un désordre susceptible d'être déclaré au titre des sinistres garantis par l'assurance dommages-ouvrage. Étant notamment à l'origine des désordres, cette absence de ventilation doit être corrigée au titre des travaux de reprise.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable pour l'absence de ventilation du sous-sol/vide sanitaire.
b) Sur la notification du rapport de l'expert en même temps que la position de garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert (Cass., 3e Civ., 18 février 2004, n° 02-17.976), et qu'à défaut il encourt la déchéance de son droit de contester le principe et l'étendue de sa garantie (Cass., 3e Civ., 3 janvier 2006, n° 04-19.043).
La société Axa France IARD soutient que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ne sont pas recevables à solliciter la déchéance de la contestation de garantie dès lors qu'ils n'ont pas procédé à la notification prévue par le paragraphe B 2° c) de l'annexe II à l'article A. 243-1.
Cependant, cette notification est un préalable à l'engagement par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des ouvrages (article L. 242-1 du code des assurances), mais n'est pas requise pour solliciter la déchéance du droit de l'assureur à contester sa garantie en cas de notification simultanée par celui-ci du rapport de l'expert amiable et de la position de garantie.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France IARD à la demande de déchéance de contestation de garantie formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs doit être rejetée.
c) Sur la qualité de propriétaires des demandeurs
Il est constant que la preuve de la propriété immobilière est libre (Cass., 3e Civ., 14 avril 2016, n° 14-26.160).
En l'espèce, il est établi par les éléments versés aux débats, notamment les attestations notariées de transfert de propriété, le procès-verbal d'assemblée générale constitutive et les statuts de l'AFUL, les procès-verbaux de réception des appartements, les courriers échangés entre les parties, le rapport d'expertise et les feuilles de présence à l'assemblée générale des copropriétaires de 2021, portant référence des copropriétaires, signées par les époux [F] et le représentant des consorts [D] et portant mention du vote par correspondance des époux [N], et les mêmes documents pour les assemblées générales de 2022 et 2023, que les époux [F], [D] et [N] sont devenus propriétaires d'appartements au sein de la copropriété dès la vente des lots après la réhabilitation et l'étaient encore lorsque la procédure judiciaire a été initiée, puis lorsque le juge de la mise en état a statué.
Ainsi, il résulte preuve suffisante de la qualité de propriétaires des époux [F] et [N] et des consorts [D].
Par conséquent, les consorts [D] et les époux [F] et [N] justifient de leur qualité à agir et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD tirée du défaut de qualité à agir.
Les époux [A] ont vendu leur appartement à Mme [W] et M. [R] par acte notarié du 19 juillet 2018. L'extrait de l'acte de vente produit rappelle l'existence d'une procédure judiciaire en cours au titre des désordres de l'immeuble, et stipule que "d'un commun accord entre les parties, il a été convenu que la totalité des frais à venir concernant cette procédure resteraient à la charge du vendeur."
La société Axa France IARD oppose aux époux [A] une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à solliciter sa condamnation au titre de l'assurance dommages-ouvrage, dans la mesure où ils ne sont plus propriétaires de l'appartement présentant les désordres.
Cependant, M. et Mme [A] indiquent ne pas solliciter la condamnation de la société Axa France IARD à leur verser une indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage, mais le remboursement de travaux "révélés inutiles" pour lesquels ils soutiennent avoir un préjudice direct en qualité de tiers lésés.
Par conséquent, dès lors que la demande n'est pas fondée sur l'assurance dommages-ouvrage, la qualité de propriétaire des époux [A] est inopérante. La fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD sera rejetée et l'ordonnance infirmée de ce chef.
d) Sur les demandes au titre des "murs OPHLM"
La société Axa France IARD soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires à agir en réparation des désordres affectant les murs du bâtiment situés à côté du fonds appartenant à l'OPHLM, soutenant que ce mur est mitoyen, que les désordres qu'il présente sont imputables à l'OPHLM qui ne l'a pas entretenu et qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrage elle n'a pas à financer des travaux incombant à un tiers non bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage.
Il résulte des écritures des parties que les murs en cause, jouxtant la propriété de l'OPHLM sont, selon elles, soit privatifs au syndicat des copropriétaires, soit mitoyens et donc propriété commune de l'OPHLM et du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, comme justement retenu par le juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires a donc, en qualité de propriétaire unique ou de copropriétaire des murs litigieux, intérêt et qualité à agir en réparation des désordres affectant ces murs et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la réservation des dépens et sur le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés DP.r et Axa France IARD seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires seront condamnés in solidum à verser à la société Atelier [X] & Co la somme de 1 500 euros au même titre. Le surplus des demandes du même chef seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Villa Maya sis [Adresse 6] et par M. [D], M. et Mme [F] et M. et Mme [A] et tirée de la prescription soulevée par la société Histoire & Patrimoine Rénovations,
- déclaré irrecevables les prétentions présentées par M. et Mme [A] contre la société Axa France IARD,
La confirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Villa Maya sis [Adresse 6] et par M. [D], M. et Mme [F] et M. et Mme [A] à l'encontre de la société Histoire & Patrimoine Rénovations,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France IARD à la demande de déchéance de contestation de garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Villa Maya sis [Adresse 6] et par M. [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A] et M. et Mme [N],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la société Axa France IARD aux demandes de M. et Mme [A],
CONDAMNE in solidum les sociétés DP.r et Axa France IARD aux dépens d'appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés DP.r et Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Villa Maya sis [Adresse 6] et à M. [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A] et M. et Mme [N] la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Villa Maya sis [Adresse 6] et par M. [D], M. et Mme [F], M. et Mme [A] et M. et Mme [N] à verser à la société Atelier [X] & Co la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au même titre,
REJETTE le surplus des demandes du même chef.
La greffière, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,