Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise X..., épouse A...,
2°/ M. Francis A..., demeurant ensemble chalet n° 6, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal d'instance de Prades, au profit de Mme Denise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 6 février 1998), que Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Rieutort, a contesté l'inscription sur cette même liste de M. et Mme A...;
que le Tribunal, accueillant le recours, a ordonné la radiation des intéressés de la liste électorale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, Mme Y... n'a pas rapporté la preuve de sa contestation ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'il appartient à celui qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de sa contestation, le Tribunal a constaté qu'il était établi par Z... Millan que les époux A... n'avaient pas transféré leur principal établissement dans la commune de Rieutort;
qu'ayant relevé que les époux A... ne justifiaient pas de la durée de résidence ou de l'inscription au rôle des contributions communales prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal en a exactement déduit que M. et Mme A... ne remplissaient pas les conditions pour être inscrits sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
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