Cour de cassation, 20 octobre 2010. 08-42.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.524
Date de décision :
20 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui détenaient la totalité des parts de la société Persimmo, devenue la société Sully gestion, exerçant une activité d'administrateur de biens et syndic de copropriété, les ont cédées à la société Bastille finance ; que l'acte de cession stipulait que " Mme Homa X... apportera son concours et son assistance en vue d'assurer le maintien de la clientèle dans le cadre d'un CDD de sept mois étant précisé qu'elle ne s'occupera pas de la comptabilité gérance. Elle percevra une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros complétée par une commission de 30 % sur les honoraires hors-taxes de transaction " ; que le contrat de travail à durée déterminée d'une durée de sept mois, signé le 1er janvier 2004 entre la société Persimmo et Mme X..., gérante démissionnaire, prévoyait une période d'essai d'un mois et mentionnait pour motif que Mme X... était engagée en qualité d'assistante de gestion "... pour accompagner provisoirement Mme Y..., nouveau gérant " à la suite de la cession des parts intervenue entre les deux sociétés ; que par lettre du 21 janvier 2004, la société Persimmo a mis fin au contrat à durée de Mme X... au motif que celle-ci " n'aurait pas donné satisfaction " ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de se demande de commissions, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en tenant pour acquis le fait que les immeubles concernés par deux mandats de vente donnés à l'agence Sully gestion n'avaient pas été vendus par elles mais par d'autres agences, au seul motif que les explications de la société Sully gestion à ce titre n'étaient pas contredites, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les deux mandats de vente portaient sur des immeubles qui avaient été vendus par d'autres agences et que la salariée ne démontrait pas l'existence de la créance invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient par motifs propres, que le contrat de travail litigieux mentionne expressément que " Mme X... est engagée par la société Persimmo pour une durée de sept mois (7) suite au changement de direction de l'entreprise pour accompagner provisoirement Mme Y..., nouveau gérant suite à la cession des parts de la société Persimmo à la société Bastille finance " et par motifs adoptés, que l'objet du contrat de travail peut s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité du fait des changements importants survenus au sein de la société Persimmo : cession des parts, changement de siège social, de la direction, dans le but de conserver la clientèle et transférer les connaissances acquises par Mme X... ès qualités d'ancienne gérante de la société, depuis 1988, toutes choses qui ne relèvent pas expressément de l'activité normale de l'entreprise et peuvent occasionner un surcroît d'activité ce dont il se déduit que le recours à un contrat à durée déterminée était justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat à durée déterminée avait été conclu, conformément à l'acte de cession, afin que Mme X... apporte son concours et son assistance en vue d'assurer le maintien de la clientèle, qu'elle était rémunérée pour partie au moyen d'une commission assise sur les transactions, et qu'elle avait obtenu deux mandats de vente non exclusifs durant sa période d'activité comme salariée, éléments qui ne relèvent pas d'un surcroît exceptionnel d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative au licenciement, la cour d'appel retient que le licenciement, intervenu pendant la période d'essai est régulier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la rupture de la période d'essai était abusive dans la mesure où elle était fondée sur un motif extérieur à la relation de travail, à savoir le litige commercial opposant les parties dans le cadre de la vente du fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes d'indemnités à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, de sa demande de versement de l'indemnité de précarité et relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sully gestion aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sully gestion à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QUE la société Persimmo, devenue la société Sully Gestion SARL, exerce une activité d'administrateur de biens et syndic de copropriété ; que les époux X..., qui en détenaient la totalité des parts, ont décidé de les céder à la société Bastille Finance pour la somme provisionnelle de 285. 000 € ; que cette cession était accompagnée d'une garantie de passif ; que le contrat de cession, signé le 14 novembre 2003, prévoyait que « Madame Homa X... apportera son concours et son assistance en vue d'assurer le maintien de la clientèle dans le cadre d'un CDD de sept mois (annexe n° 8) étant précisé qu'elle ne s'occupera pas de la comptabilité gérance. Elle percevra une rémunération brute mensuelle de 3. 000 €, complétée d'une commission de 30 % sur les honoraires hors taxes de transaction » ; que conformément à cette convention fut signé le 1er janvier 2004 un contrat de travail à durée déterminée entre la société Persimmo et Homa X... ; que ce contrat, d'une durée de sept mois, à compter du 1er janvier 2004 prévoyait « une période d'essai d'un mois » et stipulait : « Durant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au contrat, et ce sans préavis ni indemnité » ; que ledit contrat de travail stipule expressément que « Mme X... Homa est engagée par la société Persimmo pour une durée de sept mois (7) suite au changement de direction de l'entreprise pour accompagner provisoirement Madame Y... Brigitte, nouveau gérant suite à la cession des parts de la société Persimmo à la société Bastille Finance » ; que le conseil de prud'hommes, en relevant que les changements intervenus au sein de l'entreprise rendaient nécessaire l'exécution d'une tâche occasionnelle, définie avec précision, constituée par la nécessité d'assurer la bonne transition entre les acheteurs et les vendeurs, et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, et entrait dans ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, a exactement considéré que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la vendeuse des parts et leur acheteuse, conformément au surplus aux termes très clairs de la convention qu'elles avaient signée le même jour qui en limitaient contractuellement la durée à une période de transition identique, était justifié ; qu'il y a donc lieu de débouter Homa X... de sa demande de requalification ; que le licenciement, intervenu pendant la période d'essai est donc régulier ; que sur ce point il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; que la rupture étant intervenue pendant la période d'essai, l'indemnité de précarité n'est pas due en application des dispositions de l'article L. 122-3-9 du code du travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'objet du contrat de travail (…) peut s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité du fait des changements importants survenus au sein de la société Persimmo : cession des parts, changement de siège social, de la direction, dans le but de conserver la clientèle et transférer les connaissances acquises par Madame X... es qualités d'ancienne gérante de la société, depuis 1988, toutes choses qui ne relèvent pas expressément de l'activité normale de l'entreprise et peuvent occasionner un surcroît d'activité ; qu'en conséquence, le recours à un contrat à durée déterminée était justifié et Madame X... devra être déboutée, tant de sa demande concernant l'indemnité de requalification, que concernant l'attribution de dommages et intérêts, dans le cadre de la rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée (cf. jugement, p. 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, qui s'entend de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Madame X... stipulait qu'elle était engagée en qualité d'assistante de gestion « suite au changement de direction de l'entreprise pour accompagner provisoirement Madame Y..., nouveau gérant suite à la cession des parts de la société Persimmo à la société Bastille Finance », sans autre précision quant au cas de recours légal ; qu'en estimant que l'objet du contrat de travail pouvait s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité et entrait de ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée était justifié, quand le contrat ne mentionnait aucun des cas de recours prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-1 et L. 122-1-1 2° du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1242-12, L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail (nouveau) ;
2°) ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que, sauf exception légale, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi ; qu'en constatant que Madame X... avait été engagée en qualité d'assistante de gestion au sein d'une société dont l'activité était la gérance de biens pour le compte de tiers, l'administration de biens et la transaction immobilière, ce dont il résultait que son emploi était lié à l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, partant, violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (nouveau) ; 3°) ALORS QUE la période d'essai, qui n'est destinée qu'à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles de son employé, ne peut être valablement stipulée dans un contrat à durée déterminée dont l'objet est la transmission par la salariée, antérieurement gérante et propriétaire de la société cédée, de ses connaissances et compétences à la nouvelle gérante en vue d'assurer le maintien de la clientèle ; qu'en décidant le contraire, pour dire légitime la rupture du contrat à durée déterminée de Madame X... pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1231-1 du code du travail (nouveau) ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que la rupture de la période d'essai était abusive car motivée uniquement par le litige commercial opposant les parties dans le cadre de la vente du fonds de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de la période d'essai par l'employeur n'était pas fondée sur un motif extérieur à la relation de travail, et partant abusive, la cour d'appel a priva sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1231-1 du code du travail (nouveau). SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée, Mme X..., de sa demande de commissions AUX MOTIFS QUE les deuxième et troisième mandats ne sont pas exclusifs, et selon les explications de la société Sully Gestion non contredites, portent sur des immeubles qui ont été vendus par d'autres agences.
ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en tenant pour acquis le fait que les immeubles concernés par deux mandats de vente donnés à l'agence Sully Gestion n'avaient pas été vendus par elles mais par d'autres agences, au seul motif que les explications de la société Sully Gestion à ce titre n'étaient pas contredites, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
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